Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marneau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve privé de revenus depuis le mois de septembre 2025, qu’il ne peut exercer sa profession d’agent de sécurité et qu’il risque de voir son contrat de travail rompu par son employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il satisfait aux conditions légales et réglementaires lui permettant d’obtenir sa carte professionnelle, qu’il est ainsi en situation régulière, qu’il ne présente aucune incompatibilité résultant d’antécédents judiciaires, qu’il est apte professionnellement et que la décision en litige est ainsi entachée d’un défaut de diligence manifeste et fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à soutenir qu’il se retrouve privé de revenus depuis le mois de septembre 2025, qu’il ne peut exercer sa profession d’agent de sécurité et qu’il risque de voir son contrat de travail rompu par son employeur. Cependant, l’intéressé n’apporte aucun élément précis et circonstancié justifiant de sa situation personnelle et de l’ensemble des revenus et charges qui la caractérisent. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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