Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2024 et 16 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Munseke Badjika, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la restitution de son passeport née du silence gardé sur cette demande, présentée par un courrier reçu le 29 décembre 2023, par la direction zonale de la police aux frontières de la zone Nord ;
3°) d’enjoindre à la direction zonale de la police aux frontières de la zone Nord de lui restituer son passeport sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Munseke Badjika, conseil de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour devant le tribunal administratif de Lille et que ce recours n’était pas encore jugé lors de la retenue de son passeport ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant du Burkina Faso né le 27 août 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an. Le 30 octobre 2023, la direction zonale de la police aux frontières a procédé à la rétention du passeport de M. A…. Par un courrier, reçu par les services de police le 29 décembre 2023, M. A… a demandé la restitution de son passeport. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par la direction zonale de la police aux frontières de la zone Nord
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
L’article L. 814-1 créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 2 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite d’un contrôle de police du 30 octobre 2023, la direction zonale de la police aux frontières a procédé à la rétention du passeport de M. A… aux motifs que l’intéressé ne justifiait plus d’aucun droit au séjour en France et avait obligation de quitter le territoire français. M. A… soutient que, ayant introduit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour devant le tribunal administratif, non encore jugé à la date de la rétention de son passeport, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de cette décision il n’était pas en situation irrégulière. Toutefois, s’il est constant que ce recours pour excès de pouvoir était encore pendant à la date à laquelle les services de police ont procédé à la retenue du passeport du requérant, un tel recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de séjour ne présente aucun caractère suspensif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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