Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2301446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 mars, 30 novembre et 22 décembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 262336 du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 1er juillet 2022 dirigé contre la décision implicite de refus de versement des indemnités de sujétions d’absence opérationnelle pour les missions en litige ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision agréant le versement de ces primes, sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement des intérêts au taux légal, ainsi que des intérêts résultant de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les missions aériennes effectuées au Détachement Avions de l’Armée de Terre (DAAT) sont des missions opérationnelles d’aide au commandement ; le transport d’autorités est un moyen de réaliser ces missions pas la finalité de la mission ; ces missions sont ordonnées par l’état-major de l’armée de terre ; les missions aériennes ordonnées au DAAT dans le cadre de la DM2600 relèvent de la catégorie « missions permanentes ou opérations sur le territoire national » ; les missions en litige s’inscrivent dans le cadre de 3100 heures de vol par an de participation du DAAT aux missions d’aide au commandement ordonnées par le COMALAT au profit de l’état-major de l’armée de terre ;
- les indemnités auxquelles il a droit doivent être versées au taux « activités réalisées sous l’autorité d’un contrôleur opérationnel » dès lors que le COMALAT est le contrôleur opérationnel désigné par l’état-major de l’armée de terre, chargé d’ordonner et de contrôler les missions aériennes ;
- la décision lui refusant le versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle n’est pas motivée et méconnaît ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les missions en cause sont des missions d’aide au commandement lesquelles font partie des missions de préparation au combat et relèvent de la préparation ou de l’emploi des forces ; l’IM3000 relative à l’organisation de la sécurité aéronautique de l’armée de terre classe parmi les missions de préparation au combat les vols d’aide ou d’appui au commandement ; au regard de ce document, les vols de transport d’autorités militaires ne font pas partie des missions réalisables par l’armée de terre ; les ordres de mission relatifs aux deux missions en cause comportent la mention « MPC+nombre » confirmant qu’il s’agissant de mission de préparation au combat et ces missions figurent au bilan mensuel et au bilan annuel dans la catégorie MPC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre et 14 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui était militaire depuis le 1er novembre 2006 et titulaire du grade de capitaine depuis le 1er avril 2016, était affecté en dernier lieu au détachement avions de l’armée de terre (DAAT) à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). Le 14 avril 2022, il a sollicité le versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle au titre de deux missions aériennes réalisées les 15 et 18 février 2022, par mention sur le cahier de rapport hiérarchique de son unité. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite rejetant cette demande est née le 14 juin 2022, à l’encontre de laquelle M. B… a formé, le 1er juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 27 janvier 2023, le ministre des armées a rejeté ce recours. Il s’agit de la décision dont M. B… demande l’annulation.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense, relatif à la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, du 27 janvier 2023, comporte les motifs de fait et de droit en raison desquels le ministre des armées a estimé que M. B… n’avait pas droit à l’indemnité revendiquée pour les deux missions invoquées. Cette décision comporte l’énoncé ou le visa des textes applicables et indique que les deux missions en cause ne sont pas au nombre de celles au titre desquelles un militaire doit se voir attribuer l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) / À la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. / (…) ».
5. Aux termes de l’article D. 1221-4 du code de la défense : « I. – Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition. / II. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de : / 1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ; / 2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. / III. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel n’a pas le pouvoir d’affecter tout ou partie de ces forces à d’autres missions. ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle : « Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. / Le montant de cette indemnité est majoré : / 1° Lorsque l’activité est réalisée au titre de l’emploi des forces, sous l’autorité d’un contrôleur opérationnel au sens de l’article D* 1221-4 du code de la défense ; / 2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d’affectation ou de son port-base. / Le montant de l’indemnité peut varier en fonction du type d’activité, du grade et de la situation de famille du militaire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé. ».
7. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 pris conjointement par la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle : « L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle est attribuée : / 1° Pour les activités relevant de la préparation ou de l’emploi des forces, du jour inclus de début de la sujétion au jour inclus de fin de la sujétion dès lors que cette dernière couvre l’intégralité du créneau d’absence mentionné à l’article 1er du décret 17 décembre 2021 susvisé ; / 2° Pour les services individuels de garde ou de permanence, au titre du jour au cours duquel le service de garde ou de permanence prend fin. ».
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense, pris par la ministre des armées et entré en vigueur le 1er janvier 2022 : « Le régime de rémunération du renfort temporaire à l’étranger défini par le décret du 1er octobre 1997 susvisé et l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle prévue par le décret du 17 décembre 2021 susvisé sont attribués pour les activités précisées en annexe. ».
9. Il résulte de la combinaison des textes précités que seules les activités figurant en annexe de l’arrêté du 20 décembre 2021 ouvrent droit au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle.
10. M. B… fait valoir que les ordres de mission aérienne relatifs aux deux missions en litige, comportent comme identification les lettres « MPC » signifiant « mission de préparation au combat » et que les documents récapitulant l’ensemble des services qu’il a effectués aussi bien au cours du mois de février 2022 que durant l’année 2022 ne mentionnent que des missions de préparation au combat réalisées sur des avions de transport et autres avions. Il soutient que les deux missions qu’il a réalisées en février 2022 relèvent de la catégorie des « missions permanentes ou opérations sur le territoire national » visées à l’annexe à l’arrêté du 20 décembre 2021. Toutefois les « missions permanentes ou opérations sur le territoire national » visées à cette annexe ne relèvent pas des activités de préparation des forces, mais de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux missions en cause qui ont consisté à transporter des autorités militaires entre plusieurs villes de France relèvent des activités limitativement énumérées à l’annexe à l’arrêté du 20 décembre 2021, que ce soit au titre de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel ou au titre des activités de préparation des forces. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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