Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Casseus, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 250 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été logée, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 mars 2021 ;
- lui, sa conjointe et leurs trois enfants sont dépourvus de logement, ce qui lui cause un préjudice matériel et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 250 euros en réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 24 mars 2021 au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. A…, sa conjointe et leurs trois enfants ne disposent pas de logement. La persistance de cette situation, à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. S’il résulte de l’instruction que les deux plus jeunes enfants, nés les 10 mars 2006 et 14 juin 2007 vivent au foyer de M. A… et sa conjointe au sens de l’article L. 441-12 du code de la construction et de l’habitation, leur fille aînée, née le 3 décembre 2002 n’y vit plus depuis l’année 2022. Dans les circonstances de l’espèce, du 24 septembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 3 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 3 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Casseus et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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