Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2300060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, A C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à sa fille mineure une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de sa fille dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour l’administration de lui avoir communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande qu’il a formulée le 3 janvier 2023 ;
— elle méconnaît l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, malgré l’invitation qui lui a été adressée le 3 mai 2024, le requérant n’a pas déposé de nouvelle demande de titres d’identité et de voyage.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistré le
11 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 29 janvier 2021 auprès des services de l’état civil de la commune de Bondy une demande de carte nationale d’identité et de passeport au bénéfice de la jeune A C, née le 8 juillet 2017 à Paris (75018) qu’il a reconnu le 22 mai 2017 auprès des services de l’état civil de la mairie du quatorzième arrondissement de Paris. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, enregistrée le 3 juin 2023 au greffe du tribunal, M. C demande l’annulation de cette décision. Par une décision du 3 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de l’intéressé et l’a invité à déposer une nouvelle demande. Cette décision expresse du 3 avril 2024 s’est substituée à la décision implicite initiale. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 avril 2024.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance que M. C n’ait pas déposé, ainsi que l’y invitait le préfet par sa décision du 3 avril 2024 citée au point 1, une nouvelle demande de passeport et de carte nationale d’identité n’est pas de nature à priver d’objet la requête dès lors qu’il est constant que l’intéressé, dont la demande a été rejetée explicitement par la décision du 3 avril 2024 précitée, n’a pas obtenu les documents d’identité et de voyage sollicités. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, en application des dispositions de cet article L. 232-4, se substitue, comme il a été dit au point 1, à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite est inopérant à l’encontre de la décision du 3 avril 2024.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () / Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, de gaz, d’électricité ou de téléphone ou d’une attestation d’assurance du logement. / Les personnes qui n’ont pas la possibilité d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence doivent fournir une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, dont il résulte que la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport revêt un caractère purement recognitif, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins aux autorités administratives, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Pour refuser la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à la jeune A C, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le doute existant sur le lien de filiation entre M. C et cette enfant au motif, d’une part, que les précédentes demandes déposées par le requérant ont été rejetées le 5 décembre 2018 pour ce motif par le préfet des Yvelines et, d’autre part, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny l’a informé qu’il avait assigné à comparaître l’intéressé devant ce tribunal en vue de l’annulation de la reconnaissance de paternité. En se bornant à soutenir que sa fille est de nationalité française par filiation paternelle et que l’ensemble des documents visés à l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 a été communiqué à l’administration, M. C ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande, en particulier l’assignation délivrée à la demande du procureur de la République en vue de l’annulation de sa reconnaissance de paternité. Par suite, compte tenu des doutes suffisants pesant sur la filiation paternelle, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer les titres d’identité et de voyage demandés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Compte tenu des motifs exposés au point 5, en particulier des doutes suffisants pesant sur la nationalité de la jeune A C, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en rejetant la demande du requérant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles ne sauraient imposer, en tout état de cause, à l’autorité administrative la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport à une personne qui ne justifie pas de la nationalité française.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2024 du préfet de la Seine-et-Marne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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