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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2400279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 17 juin 2024, Mme A… F… D…, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0699 en date du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision dans son ensemble :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée,
s’agissant du refus de séjour :
la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la date de son entrée en France ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle excipe de l’illégalité du refus de séjour et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle excipe de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistrés le 19 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Chollet, représentant Mme F… D….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… D…, ressortissante brésilienne née le 18 août 1979 à Taguatinga (Brésil), mariée depuis le 1er juillet 2019 à M. G…, ressortissant brésilien résidant régulièrement en France, soutient être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2019. Elle a déposé le 29 août 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 23.45.0699 en date du 2 janvier 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme F… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. / (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Loiret a délégué à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, la signature de tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 435-1 et L. 611-1 (3°), rappelle les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante ainsi que les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour a été rejetée et une obligation de quitter le territoire a été prise à l’encontre de la requérante sur le fondement du 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour :
En premier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme F… D… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère réglementaire.
En deuxième lieu, Mme F… D… se prévaut d’un contrat à durée déterminée (CDD) transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec la SARL Eronet le 30 décembre 2022. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’emploi d’agent de service dans une entreprise de nettoyage, qui ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers en tension de la région Centre-Val de Loire, contrairement aux allégations de la requérante, justifient à elle seules la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » sur le fondement des dispositions précitées. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de son passeport, que Mme F… D… séjourne en France depuis le 10 juillet 2019 ainsi qu’elle le soutient et alors que l’arrêté contesté mentionne sa déclaration, non contestée, selon laquelle elle serait entrée en France le 5 août 2022 via Lisbonne. Sa présence en France depuis cette date peut être établie par le certificat d’inscription daté du 3 juillet 2020 de sa fille, C…, née le 30 août 2012 au Brésil, qui mentionne une adresse commune avec M. E… à Orléans, ressortissant brésilien né le 4 juin 1974 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de sa fille ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Mme F… D…, entrée en France au plus tôt à l’âge de 39 ans, ne soutient pas être privée de toute attache dans son pays d’origine. Il n’est aucunement justifié que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Pour ces motifs, Mme F… D… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » . Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer Mme F… D… de sa fille. Par ailleurs, la scolarisation de cette enfant peut se poursuivre sans dommage particulier dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme F… D… soutient que le refus de séjour aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en ce qu’il privera son foyer de ses ressources principales et sa fille de la présence de sa mère, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que le refus de séjour opposé à Mme F… D… soit entaché d’illégalité. Ainsi cette dernière n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, si Mme F… D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle la contraint à quitter son emploi, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 2 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F… D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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