Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2300794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 29 août 2024, le syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe (SCDTG), la société Petrelluzzi Transit, la société Bolloré Logistics Guadeloupe, la société Transit Paul Chovino et la société SIFA Logistics, représentés par la SARL LE PRADO – GILBERT, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat de cession de la branche d’activité « stockage et traitement du fret aérien » conclu par la Société aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) avec la société PLSG, le 5 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat de concession ;
3°) d’enjoindre à la SAGPC de produire le contrat de cession litigieux ainsi que l’avis de publication de la cession, la délégation ou la délibération ayant autorisé la signature du contrat de cession avec la société PLSG, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de la SAGPC, les documents afférents à la phase de sélection des candidats, notamment le rapport d’analyse des candidatures, le ou les rapports d’analyse des offres, l’offre de prix globale des entreprises non retenues dans le cadre de l’AMI et les autorisations d’occupation domaniale consenties à la société PLSG ;
4°) de mettre à la charge de la SAGPC la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que ce contrat de cession est illégal, dès lors qu’il permet à la société PLSG, filiale de la société Seafrigo, d’avoir accès à des données confidentielles de ses concurrents, protégées par le secret des affaires, et en ce qu’il porte ainsi atteinte au libre jeu de la concurrence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 27 septembre 2024, la SAGPC, représentée par Me Lafaye conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête et de l’incompétence de la juridiction administrative ;
- les conclusions aux fins d’injonction doivent faire l’objet d’un non-lieu partiel, dès lors qu’une partie des documents a été transmise ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet et le 30 septembre 2024, la société PLSG, représentée par la SARL EKIS AVOCATS conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- à titre principal, la requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête;
- les conclusions aux fins d’injonction doivent faire l’objet d’un non-lieu partiel, dès lors qu’une partie des documents a été transmise ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tugaut, représentant la société PLSG.
Considérant ce qui suit :
La SAGPC a lancé un appel à manifestation d’intérêt, le 21 juin 2021, en vue de céder sa branche d’activité de « stockage et traitement du fret aérien ». Après que sa candidature a été retenue afin de participer à la procédure de sélection, le 19 août 2021, le syndicat requérant a finalement renoncé à déposer une offre. La candidature de la société PLSG a été retenue afin de reprendre cette activité à compter du 1er juillet 2022. Par la présente requête, le le syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe (SCDTG) et consorts demande au tribunal d’annuler ce contrat de cession.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports : « à la demande de chaque chambre de commerce et d’industrie concernée, l’autorité administrative peut autoriser la cession ou l’apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques ».
D’une part, une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’État la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’État. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’État demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires.
D’autre part, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société PLSG est une personne morale de droit privé, il résulte de l’instruction que la SAGPC est, depuis le 19 décembre 2014, la résultante du processus de transformation de l’aéroport de Pointe-à-Pitre en société anonyme à capitaux publics dans le cadre ouvert par la loi n°2005- 357 du 20 avril 2005. En outre, la cession litigieuse porte sur une activité purement commerciale, qui ne constitue ni une activité de service public, ni même son accessoire. Enfin, ni la définition des missions confiées dans le cadre de cette concession, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de la regarder comme ayant pour objet de confier à la SAGPC le soin d’agir non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de l’Etat. Ainsi, dès lors que cette cession a eu lieu entre deux parties de droit privé et que son objet est purement privé, les conclusions présentées par les requérants ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la société PLSG et à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, de la société Petrelluzzi Transit, de la société Bolloré Logistics Guadeloupe, de la société Transit Paul Chovino et de la société SIFA Logistics la somme de globale de 3 000 euros, à verser à hauteur de 1 500 euros à la SAGPC et à hauteur de 1 500 euros la société PLSG, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe (SCDTG), la société Petrelluzzi Transit, la société Bolloré Logistics Guadeloupe, la société Transit Paul Chovino et la société SIFA Logistics est rejetée.
Le syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, la société Petrelluzzi Transit, de la société Bolloré Logistics Guadeloupe, la société Transit Paul Chovino et la société SIFA Logistics verseront solidairement la somme globale de 3 000 euros, à régler à hauteur de 1 500 euros à la SAGPC et à hauteur de 1 500 euros la société PLSG, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié au syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe (SCDTG), à la société Petrelluzzi Transit, à la société Bolloré Logistics Guadeloupe, à la société Transit Paul Chovino, à la société SIFA Logistics, à la société PLSG et à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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