Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2516086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 septembre 2025, N° 2507005 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507005 du 5 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le jury a refusé sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour le diplôme d’éducateur de jeunes enfants ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. M. B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée ni de l’inventaire détaillé des pièces jointes à l’appui de sa requête. Le greffe du tribunal administratif de Melun l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 21 mai 2025. En dépit de ce courrier, M. B… n’a que partiellement régularisé sa requête dès lors qu’il a transmis, le 20 juin 2025, un inventaire détaillé des pièces complémentaires jointes à sa requête mais qu’il se borne à produire une annexe intitulée « observations à l’attention du jury plénier en cas de non validation » sans qu’il s’agisse de la décision dont il demande l’annulation. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas en avoir vainement demandé copie à l’administration, n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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