Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C B du lieu d’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile situé au 2, chemin du Breneau à Saint-Brévin Les Pins (44250), géré par l’association Aurore ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le logement est occupé indûment, sans que M. B puisse justifier de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée ; le maintien indu de M. B dans son logement compromet le bon fonctionnement du service public de l’asile, alors que de nombreux demandeurs d’asile sont dans l’attente d’une solution d’hébergement ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. B a été rejetée le 30 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; M. B a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 décembre 2024 ; s’étant maintenu dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois lui a été notifiée le 15 avril 2025, à laquelle il n’a pas déféré ;
— les démarches parallèles entreprises, le cas échéant, par M. B ne lui donne aucun droit au maintien dans son hébergement ;
— il n’existe pas d’obligation de relogement, pesant sur l’Etat, dans un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, M. C B, représenté par Me Yemene Tchouata, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête du préfet de la Loire-Atlantique ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préfet n’établit pas la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile dont il se prévaut ; le préfet a attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés après le rejet de sa demande d’asile ;
— sa situation de vulnérabilité justifie qu’un délai de six mois soit octroyé, à titre subsidiaire, avant qu’il soit procédé à son expulsion.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B de l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) situé au 2, chemin du Breneau à Saint-Brévin Les Pins (44250), géré par l’association Aurore.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 août 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Suivant l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 du même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, la demande d’asile présentée par M. B, ressortissant afghan né le 3 octobre 1998, hébergé au CADA géré par l’association Aurore situé au 2, chemin du Breneau à Saint-Brévin Les Pins, a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2024, qui lui a été notifiée le 3 août 2024. M. B a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’OFII du 5 décembre 2024 qui lui a été remis en mains propres le même jour. Une mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai d’un mois lui a été notifiée le 15 avril 2025, à laquelle il n’a pas déféré. Il est constant que l’intéressé se maintient indûment dans un lieu d’hébergement réservé aux demandeurs d’asile. Par suite, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. B, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service. La mesure sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique apparaît ainsi utile et urgente.
8. En dernier lieu, si M. B se prévaut de sa situation de vulnérabilité, il n’apporte aucune précision sur sa situation de nature à faire obstacle à la libération immédiate de l’hébergement qu’il occupe indûment.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile situé au 2, chemin du Breneau à Saint-Brévin Les Pins, géré par l’association Aurore, dès notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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