Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de lui restituer immédiatement les biens énumérés dans sa requête ou, à défaut, de procéder à la vérification des données informatiques internes (Genesys) relatives à ses achats et d’établir un inventaire contradictoire des biens non restitués ; à titre conservatoire, de prendre toute mesure utile permettant la préservation des preuves en vue d’une éventuelle action indemnitaire ultérieure.
Il soutient que :
- à l’occasion de plusieurs fouilles de cellule, divers objets personnels lui appartenant ont été retirés par l’administration pénitentiaire ;
- malgré des demandes répétées, ces objets ne lui ont jamais été restitués et aucune décision écrite de saisie, de conservation ou de destruction ne lui a été notifiée ;
- il a présenté plusieurs réclamations par la voie interne, notamment par courriers adressés aux services compétents de l’établissement, afin d’obtenir la restitution de ces objets ou, à tout le moins, des explications sur leur sort ;
- les objets concernés ont été acquis légalement au sein de l’établissement par le biais de bons de cantine nécessitant une commande anticipée et une validation administrative préalable ;
- il s’est récemment aperçu de la disparition de plusieurs objets, notamment du matériel destiné à des usages domestiques et de réinsertion ;
- le défaut de restitution de ces objets lui cause un préjudice et porte atteinte à ses conditions matérielles de détention ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les données informatiques internes peuvent évoluer, rendant plus difficile une reconstitution ultérieure de l’inventaire ;
- en l’absence de décision formelle et de réponse aux réclamations, la situation caractérise une carence administrative manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’administration n’a aucune trace d’une demande de restitution ;
- certains des biens dont il sollicite la restitution, à savoir quatre livres religieux, lui ont été remis en cellule ;
- pour les objets réclamés, le retrait d’effets personnels par l’administration pénitentiaire, qui ne porte pas atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du détenu, constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours ;
- la plaque chauffante a été retirée car elle n’était plus en état de fonctionnement ;
- concernant le bac de rangement en plastique, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier que son retrait porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés, alors que chaque cellule est équipée d’une armoire ;
- s’agissant du ventilateur, de la planche à découper, du rouleau à pâtisserie et de la balance de cuisine, ces objets ne figurent pas sur le bordereau de vestiaire ;
- le porte documents et certains livres non autorisés participent au surencombrement de la cellule.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A… B…, écroué le 16 octobre 2020 et incarcéré au centre de détention d’Argentan, demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui restituer immédiatement les biens qu’il énumère de façon non exhaustive dans sa requête, tels qu’un ventilateur, un bac plastique de rangement, une plaque chauffante, un porte-documents, des livres autorisés, une planche à découper, un rouleau à pâtisserie et une balance de précision pour la pâtisserie. A défaut, il demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder à la vérification des données informatiques internes (Genesys) relatives à ses achats et d’établir un inventaire contradictoire des biens non restitués. Toutefois, il ressort des écrits en défense du ministre de la justice que quatre livres religieux ont été remis au requérant en cellule, que la plaque chauffante a été retirée au motif qu’elle n’était plus en état de fonctionnement et que le bac en plastique ne présentait pas d’utilité dès lors que chaque cellule est équipée d’une armoire. Le ministre de la justice produit un bordereau d’opération du vestiaire daté du 17 juin 2025 sur lequel ne figurent pas le ventilateur, la planche à découper, le rouleau à pâtisserie et la balance de cuisine. Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les mesures sollicitées par M. B… sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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