Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2301992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 21 mai 2023 sous le numéro 2301992, et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024 et le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Matray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les décisions de changement de filière par intégration directe en date des 29 mars 2023 et 31 mai 2023 ont été annulées par le CHU de Rouen ;
2°) d’annuler la décision de changement de filière par intégration directe n° 2024011725 du CHU de Rouen en date du 16 février 2024 ;
3°) à défaut, d’annuler partiellement la décision de changement de filière par intégration directe n° 2023019236 en ce qu’elle prévoit une ancienneté d’échelon au 1er avril 2023, et d’enjoindre au CHU de Rouen de fixer son ancienneté dans l’échelon 9 à la date du 1er juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais sollicité son intégration dans le corps des assistants médico-administratifs ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique ainsi que celles de l’article 24-1 du décret n° 88-976 ;
— la commission administrative paritaire n’a pas été régulièrement consultée ;
— les règles relatives au classement posées par les dispositions de l’article 15-1 du décret n° 88-976 ont été méconnues ;
— à titre subsidiaire, la décision du 31 mai 2023 doit être annulée en tant qu’elle prévoit une reprise d’ancienneté d’échelon 9 au 1er avril 2023 et non au 1er juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par Me Gillet, conclut :
1°) au rejet des conclusions qui seraient dirigées contre lui par M. A en tant qu’elles sont irrecevables ;
2°) à sa mise hors de cause.
L’établissement soutient que :
— aucunes conclusions ne sont formées à son encontre, aucun grief n’est articulé à son endroit et il n’est pas l’auteur des décisions contestées ;
— à les supposer formées, les conclusions dirigées contre lui sont donc irrecevables, au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à les supposer formées, ces conclusions ne présenteraient pas un lien suffisant avec les décisions contestées, qui émanent du CHU de Rouen ;
— il doit, par conséquent, être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2024, le CHU de Rouen conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions tendant à annulation de la décision du 29 mars 2023 ;
2°) au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à annulation de la décision du 31 mai 2023 ;
3°) au rejet des conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du requérant à ce titre.
Le CHU de Rouen fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision du 31 mai 2023 a été remplacée par une nouvelle décision replaçant M. A dans ses droits, s’agissant de son ancienneté de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, qui sont dépourvues d’objet.
II/ Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2304216 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Matray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les décisions de changement de filière par intégration directe en date des 29 mars 2023 et 31 mai 2023 ont été annulées par le CHU de Rouen ;
2°) d’annuler la décision de changement de filière par intégration directe n° 2024011725 du CHU de Rouen en date du 16 février 2024 ;
3°) à défaut, d’annuler partiellement la décision de changement de filière par intégration directe n° 2023019236 en ce qu’elle prévoit une ancienneté d’échelon au 1er avril 2023, et d’enjoindre au CHU de Rouen de fixer son ancienneté dans l’échelon 9 à la date du 1er juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais sollicité son intégration dans le corps des assistants médico-administratifs ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique ainsi que celles de l’article 24-1 du décret n° 88-976 ;
— la commission administrative paritaire n’a pas été régulièrement consultée ;
— les règles relatives au classement posées par les dispositions de l’article 15-1 du décret n° 88-976 ont été méconnues ;
— à titre subsidiaire, la décision du 31 mai 2023 doit être annulée en tant qu’elle prévoit une reprise d’ancienneté d’échelon 9 au 1er avril 2023 et non au 1er juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le CHU de Rouen conclut s :
1°) au rejet des conclusions tendant à annulation de la décision du 29 mars 2023 ;
2°) au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à annulation de la décision du 31 mai 2023 ;
3°) au rejet des conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du requérant à ce titre.
Le CHU de Rouen fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision du 31 mai 2023 a été remplacée par une nouvelle décision replaçant M. A dans ses droits, s’agissant de son ancienneté de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, qui sont dépourvues d’objet.
III/ Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2400905 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Matray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les décisions de changement de filière par intégration directe en date des 29 mars 2023 et 31 mai 2023 ont été annulées par le CHU de Rouen ;
2°) d’annuler la décision de changement de filière par intégration directe n° 2024011725 du CHU de Rouen en date du 16 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais sollicité son intégration dans le corps des assistants médico-administratifs ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique ainsi que celles de l’article 24-1 du décret n° 88-976 ;
— la commission administrative paritaire n’a pas été régulièrement consultée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le CHU de Rouen conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du requérant à ce titre.
Le CHU de Rouen fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté en tant que conducteur ambulancier par le CHU de Rouen en 1992, M. A a été nommé technicien hospitalier, le 1er juillet 2017. L’intéressé a été muté au CH d’Elbeuf, le 1er janvier 2022, puis reclassé dans le grade de technicien hospitalier 1er grade, 9ème échelon avec reprise d’ancienneté dans l’échelon au 1er juillet 2020 à compter du 1er septembre 2022. Le 6 janvier 2023, il a sollicité sa démission pour mutation au CHU de Rouen, au sein du SAMU, à compter du 20 février suivant. Cette démission a été acceptée par une décision du 6 février 2023 du CH d’Elbeuf. M. A a été intégré, le 20 février 2023, au sein du CHU de Rouen au grade de technicien hospitalier 1er grade, 9ème échelon, exerçant les fonctions de permanencier assistant de régulation médicale. Par une décision en date du 29 mars 2023, l’intéressé a été intégré directement dans le corps des assistants médico-administratifs au grade d’assistant médico-administratif de classe normale, 9ème échelon avec reprise d’ancienneté au 20 février 2023. M. A a contesté cette décision par une requête introduite le 21 mai 2023 sous le numéro 2301992. Par une seconde décision en date du 31 mai 2023, annulant et remplaçant la décision du 29 mars 2023, le CHU de Rouen a intégré directement M. A dans le corps des assistants médico-administratifs au grade d’assistant médico-administratif de classe normale, 9ème échelon avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2023. M. A a contesté cette décision par une requête introduite le 23 octobre 2023 sous le numéro 2304216. Enfin, par une troisième décision en date du 16 février 2024, annulant et remplaçant la décision du 31 mai 2023, le CHU de Rouen a intégré directement M. A dans le corps des assistants médico-administratifs au grade d’assistant médico-administratif de classe normale, 9ème échelon avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2020. M. A a contesté cette décision par une requête introduite le 5 mars 2024 sous le numéro 2400905.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2301992, 2304216 et 2400905 concernent la situation administrative d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions du CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil :
3. Si M. A a mentionné, dans la requête enregistrée sous le n°2301992, le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil, il n’a formé aucune conclusion à son encontre. Par suite, il y a lieu de mettre cet établissement hors de cause.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Alors que M. A ne soulève aucuns moyens propres dirigés contre le retrait des décisions du 29 mars 2023 et du 31 mai 2023, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces deux décisions doivent être regardées comme portant sur celles-ci seulement en tant qu’elles décident de son intégration directe dans le corps des assistants médico-administratifs au grade d’assistant médico-administratif de classe normale, 9ème échelon avec reprise d’ancienneté, respectivement au 20 février 2023 et au 1er avril 2023, leur retrait étant devenu, quant à lui, définitif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 mars 2023 et du 31 mai 2023, qui ont perdu leur objet. Il y a lieu, en revanche, en application des principes cités au point précédent, de regarder les conclusions des requêtes susvisées comme dirigées contre la décision du 16 février 2024 les ayant remplacées et ayant la même portée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique : " L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : 1° De la mise à disposition ; 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration ; 3° De l’intégration directe ; 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient. « . Aux termes de l’article L. 511-6 du même code : » Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. / L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. « . Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : » L’intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d’emplois est prononcée, par l’administration d’accueil, avec l’accord de l’intéressé et celui de son administration d’origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. « . Aux termes de l’article 24-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 susvisé : » L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire. ".
7. Au cas d’espèce, si M. A a été intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps d’origine, et si le CHU de Rouen a finalement accédé à sa demande tendant à ce que sa reprise d’ancienneté au 9ème échelon du grade d’assistant médico-administratif de classe normale soit arrêtée au 1er juillet 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement aurait recueilli l’accord de l’agent avant de décider d’une telle intégration directe dans le corps des assistants médico-administratifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision du 16 février 2024 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique et de l’article 24-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val de Reuil est mis hors de cause.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 29 mars 2023 et du 31 mai 2023.
Article 3 : La décision du 16 février 2024 est annulée.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et au Centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301992 ; 2304216 ; 2400905
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