Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre l’exécution des décisions implicites du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de condamner l’Etat, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate la somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette condamnation à payer une somme supérieure de plus de 20 % de l’aide juridictionnelle emportant renonciation de l’avocate à réclamer à l’Etat l’indemnité prévue par la loi susvisée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante que cette condition est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors qu’elle a incontestablement fixé le centre de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles en France, les décisions contestées la placent en situation irrégulière sur le territoire français et l’exposent aux risques d’un contrôle de police, d’une mesure de retenue administrative et éventuellement d’une obligation de quitter le territoire français, l’empêchent de circuler et voyager à l’étranger et lui ont fait perdre son droit de travailler ou, à défaut, de percevoir l’allocation chômage, la privant ainsi de revenus ; enfin, elle a communiqué un dossier complet et remplit les conditions requises pour obtenir une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dès lors qu’elle réside aux côtés de son conjoint en situation régulière et de leurs trois enfants mineurs, dont l’aîné a la nationalité française, qu’elle justifie d’une activité professionnelle salariée depuis le 15 octobre 2019 dans un établissement de santé mentale et que son comportement n’a jamais été constitutif d’un trouble à l’ordre public ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant des deux décisions contestées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle en a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de rejet de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de rejet de demande de carte de résident :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523312, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
-
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 12 septembre 2023, Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 18 décembre 1987, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 23 juin 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande ainsi que sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de carte de résident :
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Toutefois, en l’état de l’instruction, elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle aurait formulé une telle demande. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de carte de résident sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de la requérante, qui exerce en tant qu’agent de soins, a été suspendu à compter du 6 novembre 2025 et que son employeur l’a mise en demeure de produire un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous peine de mettre fin à ce contrat. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont la requérante était titulaire l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Boiardi, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boiardi.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Boiardi, avocate de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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