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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 juil. 2025, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
3. M. A, ressortissant roumain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié 121 rue Manin à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Paris compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris.
Copie en sera transmise à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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