Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B A, représentée par la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetete, demande au tribunal :
1°) de condamner le Groupe hospitalier du Havre (GHH) à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de transmission de certificat de travail et de son attestation Pôle Emploi ;
2°) de condamner le GHH à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de congés dus et non payés avant l’intervention de la mesure de suspension dont il a fait l’objet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au GHH de lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat au 30 juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au GHH de lui délivrer un relevé CRONOS au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge du GHH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— en vertu des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail et de l’article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, l’employeur est tenu de remettre à l’agent les documents lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations liées à la perte d’emploi et de transmettre ces documents à Pôle Emploi ;
— malgré ses demandes, le GHH ne lui a pas transmis ces documents, pas plus qu’il ne les a transmis à Pôle Emploi ;
— ce retard de transmission constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— il a subi un préjudice pouvant être évalué à 1 000 euros résultant de cette faute ;
— en vertu des dispositions de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, il a droit à une indemnité au titre de congés annuels non pris ;
— il justifie d’un préjudice de 500 euros au titre des congés annuels non payés avant sa suspension par le GHH ;
— il y a lieu d’enjoindre au GHH de lui délivrer son état des compteurs CRONOS.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le Groupe hospitalier du Havre, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée.
L’établissement soutient que :
— la requête de M. A est tardive et, comme telle, irrecevable ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle partielle (55%) du 3 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller :
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent d’entretien qualifié recruté le 15 juin 2020 par le Groupe hospitalier du Havre (GHH) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé le 25 juin 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, M. A a été suspendu de ses fonctions sans rémunération par une décision en date du 14 septembre 2021 pour défaut de schéma vaccinal complet. Par courrier du 18 février 2022, il a sollicité la transmission de son état des compteurs CRONOS aux fins de vérification de ses droits à congés, sans obtenir de réponse. Par un courrier en date du 26 octobre 2022, réceptionné par le GHH le 28 octobre 2022, M. A a sollicité de l’établissement la transmission des documents relatifs à sa fin de contrat, à savoir, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, ainsi qu’un état des compteurs CRONOS. Aucune réponse à ces demandes n’a été apportée par le GHH. Par un courrier en date du 14 février 2023, il a de nouveau sollicité la transmission des documents précités, sous huit jours et a demandé le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de leur remise tardive, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de ses droits à congés non pris antérieurement à la décision de suspension. Ces demandes ont fait l’objet d’un rejet implicite du GHH. Par la présente instance, M. A demande la condamnation du GHH à l’indemniser de ses préjudices et à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de lui délivrer les documents sollicités.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 dudit code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
7. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans le délai de recours contentieux contre la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. Au cas d’espèce, le GHH fait valoir que le silence conservé sur la demande formée par M. A le 26 octobre 2022, reçue le 28 octobre 2022, a fait naître, le 28 décembre suivant, à l’expiration du délai de deux mois, une décision implicite de rejet, laquelle pouvait être contestée jusqu’au 1er mars 2023, en application des dispositions et principes cités aux points précédents. Le GHH ajoute que le dépôt d’une seconde demande par M. A, le 14 février 2023, n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de sorte que les conclusions formées au titre de la réclamation implicitement rejetée le 28 décembre 2022, introduites par le requérant, le 24 mai 2023, sont tardives et, comme telles, irrecevables.
9. Toutefois, quoique portant en objet la mention « demande indemnitaire préalable », le courrier du 26 octobre 2022, qui se bornait à solliciter l’envoi des documents évoqués au point n° 1, ne comportait aucune demande relative au versement d’une somme d’argent. Ainsi, la demande tendant au versement d’une somme totale de 1 500 euros, adressée par M. A au GHH, par courrier du 14 février 2023, doit être regardée comme une demande distincte de la demande du 26 octobre 2022. Cette demande a été réceptionnée par l’établissement le 20 février 2023, ainsi que l’établit l’accusé de réception versé aux débats. Le silence du GHH sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet liant le contentieux, le 20 avril 2023. Par suite, le recours contentieux introduit par M. A le 24 mai 2023, n’est pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par le GHH ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. ». Aux termes de l’article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " A l’expiration du contrat, l’autorité signataire du contrat délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l’agent et celle de sa sortie ; 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. ".
11. Au cas d’espèce, M. A établit avoir sollicité, le 26 octobre 2022, son certificat de travail et son attestation France Travail, en vain. L’intéressé a de nouveau formulé cette demande, le 14 février 2023, soit plus de sept mois après la fin de son contrat. Si le GHH fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, que les documents ont été « récemment » envoyés à l’intéressé, sans spécifier aucune date de remise, il n’avance aucun commencement d’explication pour justifier un délai de transmission aussi long, lequel présente, à l’évidence, un caractère anormal. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors que les documents sollicités par le requérant sont requis pour que l’agent puisse faire valoir ses droits aux prestations citées à l’article L. 5421-2 du code du travail auprès de France Travail, un tel délai présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Par suite, M. A doit être regardé comme invoquant un préjudice tenant à l’impossibilité de pouvoir solliciter dans un délai normal, le bénéfice de ses droits aux allocations chômage. Le requérant, qui n’a pas fait une évaluation exagérée de son préjudice, est ainsi fondé à solliciter le versement d’une indemnité de 1 000 euros à ce titre.
12. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : « II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. ».
13. Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension ayant fait obstacle, selon le requérant, à ce qu’il bénéficie de tout ou partie de ses congés annuels résulte exclusivement de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation vaccinale posée par les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Dans ces conditions, une telle circonstance ne saurait être regardée comme résultant « du fait de l’administration » au sens des dispositions de l’article 8 du décret du 6 février 1991. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires formées par le requérant doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation du GHH à l’indemniser du préjudice résultant du retard de l’établissement à lui délivrer les documents afférents à sa fin de contrat. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement à lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHH le versement à M. A d’une somme de 675 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le GHH est condamné à verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros à M. A au titre de ses préjudices.
Article 2 : Il est mis à la charge du GHH une somme de 675 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetete et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302048
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