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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2508763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière ( SCI ) California Resort |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la Société civile immobilière (SCI) California Resort, représentée par Me Boccara, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 152 412 euros dont elle disposait au titre du mois de janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans lequel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () ville de Paris ().
3. Il résulte de l’instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont la société requérante demande le remboursement a été instruit par les services de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris et dépend d’un poste comptable de Paris. Le présent litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de la société California Resort.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI California Rsort est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière California Resort et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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