Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’examiner son droit au séjour sur le territoire français et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-677 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 3 juin 2025 accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme Gras, secrétaire générale adjointe, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Pyrénées-Atlantiques est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, dès lors que M. A ne conteste pas entrer dans les prévisions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, l’inexacte application du 8° de l’article L. 612-2 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.
7. En cinquième lieu, M. A, obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’interdire de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la durée d’une année de cette interdiction méconnaît l’article L. 612-10 n’est en outre manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Biologie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Bois ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Éthiopie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Déchet ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Producteur ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Audit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Économie ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Poste
- Échelon ·
- Professeur ·
- Carrière ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Adresse électronique ·
- Mot de passe ·
- Migration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.