Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- à titre principal, de fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- subsidiairement, de lui permettre d’accéder à son compte sur le site de l’ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à effectuer les démarches qui lui permettraient de régulariser sa situation ; elle est ainsi placée dans une situation d’extrêmement précarité administrative et personnelle ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1988, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Elle soutient qu’elle a tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme numérique de l’ANEF, son ex-époux refusant de lui communiquer le mot de passe et les identifiants permettant la connexion à son compte, et qu’elle n’est pas parvenue à contourner cette difficulté, l’adresse électronique rattachée à son compte étant celle de son ex-époux. Elle fait valoir qu’elle a dû en définitive se résoudre à solliciter une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Toutefois, alors que Mme A… est ainsi parvenue à déposer une demande de rendez-vous le 18 août 2024, renouvelée le 26 septembre 2025, régulièrement enregistrée par les services de la préfecture, et même si aucune réponse n’a été pour l’heure apportée à sa demande de rendez-vous, elle n’apporte aucune précision suffisante, s’agissant notamment des conditions de son séjour sur le territoire français, et ne verse au dossier aucun élément probant de justification pour établir la situation de précarité dans laquelle elle soutient se trouver. Ainsi, elle ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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