Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2508171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 août 1980, a sollicité le 15 juillet 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui lui avait été délivrée le 31 mai 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise les textes, notamment l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article R. 5221-1 du code du travail, au regard desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne de manière suffisamment précise les éléments de faits propres à la situation personnelle du requérant et précise que l’intéressé, faute d’apporter, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’autorisation de travail requise, ne remplit pas les conditions de renouvellement du titre de séjour demandé. Cet arrêté contient, quand bien même il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, qui avait changé en mars 2023 d’employeur, n’a pas présenté, dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisation de travail correspondant au poste nouvellement occupé. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail, déposée par le nouvel employeur du requérant le 30 juin 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux, a été rejetée au motif que, après consultation des services compétents de l’URSSAF, il ressort que cet employeur est redevable d’une dette d’un montant total de 33 359 euros correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard et qu’aucun plan d’apurement conclu avec l’URSSAF n’a été fourni, ces mentions n’étant au demeurant pas contestées par le requérant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2011, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, d’une résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n’a pas de charges de famille en France. Enfin, les deux attestations sur l’honneur dont se prévaut M. A…, au demeurant particulièrement peu circonstanciées et rédigées en des termes identiques, ne permettent pas, à elles seules, de regarder comme établies les allégations de l’intéressé selon lesquelles il serait socialement intégré dans la société française. Dans ces conditions, alors même que le requérant a travaillé de juin 2017 à décembre 2019 comme manutentionnaire dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, puis, de février 2020 à avril 2023, en qualité de ripeur et qu’il exerce depuis mars 2023 la profession de convoyeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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