Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2300338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2300338 et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 5 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Rodier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022, par lequel le président du syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse (CAMD) a modifié son temps de travail au sein dudit syndicat en le réduisant à 2,45 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du syndicat mixte CAMD de la réintégrer sur son emploi à temps complet dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail à la lumière de la directive du conseil européen du 14 février 1977 ;
— il méconnait l’article L. 5211-4-1 I du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnait l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’était pas possible de transformer son emploi à temps complet de 20 heures hebdomadaires en un emploi à temps incomplet de 2,45 heures hebdomadaires, en méconnaissance de ses droits acquis ;
— l’arrêté en litige est entaché d’illégalité dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du 5 juillet 2022 également illégal ;
— il méconnait les articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte du CAMD, représenté par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle sollicite une décision individuelle qui lui est favorable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2300339, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le président de la communauté d’agglomération (CA) Arche Agglo a transféré l’emploi qu’elle occupe au sein d’Arche Agglo à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires à la suite de la dissolution du syndicat mixte CAMD, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la CA Arche Agglo une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail à la lumière de la directive du conseil européen du 14 février 1977 ;
— il méconnait l’article L. 5211-4-1 I du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’était pas possible de transférer qu’une partie de son emploi initialement à temps complet, à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires au lieu de 20 heures, en méconnaissance de ses droits acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le président de la CA Arche Agglo, représenté par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle sollicite une décision individuelle qui lui est favorable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête commune n° 2304194, enregistrée le 24 mai 2023, Mme C A et le syndicat CGT d’artistes professionnels et enseignants du spectacle vivant de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône Alpes, représentés par Me Rodier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le syndicat mixte CAMD, a supprimé plusieurs emplois d’agents titulaires dont l’emploi d’assistant enseignement artistique principal de 1ère classe occupé par Mme A ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du syndicat mixte a décidé de maintenir Mme A en surnombre au sein des effectifs du syndicat à partir du 1er janvier 2023, pour une période d’un an ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte CAMD une somme de 2 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 13 décembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la suppression de son poste intervient pour un motif étranger à l’intérêt du service ;
— elle méconnait l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 14 décembre 2022 est illégal dès lors qu’il se fonde sur la délibération du 13 décembre 2022 qui est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte du CAMD, représenté par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre deux mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’arrêté du 14 décembre 2022 dès lors que ce dernier ne leur fait pas grief ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garaudet pour le conseil départemental de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte Conservatoire Ardèche musique et danse et pour la communauté d’agglomération Arche Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent titulaire du syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse (CAMD) au grade d’assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe depuis le 1er janvier 2019. Établissement public d’enseignement artistique, le syndicat mixte du CAMD est une école départementale d’enseignement artistique, née en 2001, de la volonté de regrouper des écoles de musique municipales ou associatives en Drôme-Ardèche au sein d’une même structure administrative et pédagogique. A la suite de difficultés de fonctionnement identifiées en 2019, le syndicat mixte du CAMD a prévu un terme à l’exercice de ses missions au 31 décembre 2023 avec l’organisation de leur reprise par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont la communauté d’agglomération (CA) Arche Agglo, ainsi que le transfert du personnel titulaire. Compte-tenu de la reprise partielle de la compétence d’enseignement artistique, la CA Arche Agglo a procédé au transfert partiel du poste occupé par Mme A à hauteur de 17,15 heures par un arrêté du 5 juillet 2022, tandis que le syndicat mixte du CAMD a tiré les conséquences de ce transfert partiel en réduisant la quotité hebdomadaire de l’intéressée à 2,45 heures par un arrêté du 23 août 2022. La requérante conteste la légalité de ces deux arrêtés dans le cadre de ses deux premières requêtes. Par ailleurs, par une délibération du 13 décembre 2022 du syndicat mixte du CAMD, l’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe occupé par Mme A a été supprimé et l’intéressée a été placée en surnombre dans les effectifs du syndicat pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2023, par arrêté du 14 décembre 2022. Ce sont les deux décisions contestées par la requérante en commun avec le syndicat CGT d’artistes professionnels et enseignants du spectacle vivant de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône Alpes (SAMPL-CGT) dans la 3ème requête susvisée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; aux termes de l’article L. 5721-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. () » ; aux termes de l’article L. 5721-7 du même code : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre. / () L’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat » ; l’article L. 5211-4-1 du même code, qui dispose que le transfert de compétences d’une commune à un établissement de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre, ne s’applique pas aux syndicats mixtes ; l’article L. 5211-25-1, auquel renvoie l’article L. 5721-7, se borne à préciser les conditions, en particulier financières, dans lesquelles les biens et les contrats d’un syndicat mixte ouvert sont dévolus en cas de suppression d’une compétence qui lui avait été confiée, et ne s’applique pas à la situation des agents affectés à ce syndicat pour l’exercice de cette compétence
4. Lorsqu’un syndicat mixte régi par l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en œuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les personnels doivent être replacés en position d’activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis.
En ce qui concerne les requêtes n°s 2300338 et 2300339 :
S’agissant de l’arrêté du 5 juillet 2022 :
5. En premier lieu, Mme A se prévaut de ce que l’arrêté du 5 juillet 2022 méconnait des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail tels qu’interprétés à la lumière de la directive du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises ou d’établissements. Toutefois, les dispositions en cause du code de travail ne sont pas applicables à la situation des fonctionnaires et le moyen doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
6. En deuxième lieu, Mme A invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions qui concernent le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ne sont donc pas applicables à la dissolution d’un syndicat mixte. Par suite, le moyen doit également être écarté en ce qu’il est inopérant.
7. En dernier lieu, Mme A soutient que son emploi aurait dû être transféré en totalité vers la CA Arche Agglo et non scindé et repris que partiellement, en l’occurrence à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires, en méconnaissance de ses droits acquis alors qu’elle bénéficiait d’un seul emploi à temps complet auparavant. La requérante doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance des règles fixées par la jurisprudence s’agissant de la dissolution des syndicats mixtes dits ouverts et rappelées aux points 3 et 4 du présent jugement.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait ses fonctions au sein du syndicat mixte CAMD pour partie, à hauteur de 17,15 heures, à Tain l’Hermitage et pour les 2,45 heures restantes à Lamastre. Il ressort également des pièces du dossier que la CA Arche Agglo a repris la compétence concernant l’antenne de Tain l’Hermitage, commune membre de la CA mais pas concernant l’antenne de Lamastre qui ne fait pas partie d’Arche Agglo. La CA n’a donc pas repris la totalité de la compétence du syndicat mixte CAMD.
9. Si la répartition des agents entre plusieurs collectivités en cas de transfert de compétence, n’implique pas nécessairement de scinder leur temps de travail, Mme A, qui au demeurant n’allègue pas que les besoins de Arche agglo correspondaient à un temps de travail à temps complet, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CA n’a procédé au transfert de son emploi qu’à temps incomplet, à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires, correspondant à la portion de compétence d’enseignement artistique qu’elle a effectivement reprise sur son territoire.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la CA Arche Agglo a procédé au transfert de son emploi à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
S’agissant de l’arrêté du 23 août 2022 :
11. En premier lieu, Mme A se prévaut de ce que l’arrêté du 23 août 2022 méconnait des dispositions des articles L. 1224-1 et suivant du code du travail tels qu’interprétés à la lumière de la directive du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises ou d’établissements. Toutefois, les dispositions en cause du code de travail ne sont pas applicables à la situation des fonctionnaires et le moyen doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
12. En deuxième lieu, Mme A invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions qui concerne le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ne sont donc pas applicable à la dissolution d’un syndicat mixte. Par suite, le moyen doit également être écarté en ce qu’il est inopérant.
13. En troisième lieu, Mme A soutient que son emploi au sein du syndicat mixte CAMD ne pouvait faire l’objet d’une diminution de temps de travail de 20 heures hebdomadaires à 2,45 heures hebdomadaires, en méconnaissance de ses droits acquis alors qu’elle bénéficiait d’un emploi à temps complet auparavant. La requérante doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance des règles fixées par la jurisprudence s’agissant de la dissolution des syndicats mixtes dits ouverts et rappelées aux points 3 et 4 du présent jugement.
14. Il ressort des pièces du dossier mais également de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 du présent jugement, qu’en prenant l’arrêté du 23 août 2022 en litige, le syndicat mixte CAMD s’est borné à tirer les conséquences de la reprise partielle de l’emploi de Mme A à hauteur de 17,15 heures hebdomadaires, pour réduire sa propre compétence aux 2,45 heures hebdomadaires restantes et afférentes à son emploi, effectuées par la requérante sur l’antenne de Lamastre, puis à La Voulte après la fermeture de cette antenne en septembre 2023. Le syndicat était ainsi tenu de modifier le temps de travail de Mme A, sans que cela ne puisse être considéré comme une perte d’une partie de son emploi. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2022 ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, les dispositions des articles L.542-1 et suivants du code général de la fonction publique, relatives à la procédure applicable en matière de suppression d’emploi, ne sont pas invocables à l’encontre de l’arrêté du 23 août 2022 en litige dès lors que, comme cela vient d’être dit au point 14 du présent jugement, l’emploi de Mme A n’a pas été supprimé mais a été partiellement transféré dans le cadre de la préparation de la dissolution du syndicat mixte CAMD, de sorte que son temps de travail au sein dudit syndicat devait en être réduit d’autant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.542-1 et suivants du code général de la fonction publique doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le président du syndicat mixte CAMD a procédé à la réduction de son temps de travail de 20 heures à 2,45 heures hebdomadaires, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête commune n° 2304194 :
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
18. Aux termes de l’article L542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 541-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. ».
19. En premier lieu, Mme A et le syndicat SAMPL-CGT invoquent la méconnaissance des articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique précités à l’encontre de la délibération du syndicat mixte CAMD qui procède à la suppression de 43 emplois au tableau des effectifs de la structure au 31 décembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la délibération en litige que la reprise de la compétence d’enseignement artistique par les différentes collectivités n’a pas encore aboutie et reste même incertaine pour certaines d’entre elles, dont le territoire du Pays de Lamastre où exerçait Mme A de manière résiduelle, alors que la CA Privas Centre Ardèche intégrera finalement la requérante dans ses effectifs sur le site de La Voulte, après la dissolution du syndicat mixte CAMD.
20. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte et les établissements qui le composaient alors, ont entendu, dans le but de faciliter la dissolution à venir dudit syndicat au 31 décembre 2023, organiser les transferts de personnels par anticipation et, dans l’attente de la reprise ou non du reste de la compétence d’enseignement artistique initialement exercer par le CAMD, supprimer les emplois encore non transférés et placer les agents en surnombre afin de maintenir leur traitement et de sécuriser leur situation administrative durant la dernière année d’exercice du syndicat mixte. Dans ces conditions, la suppression par anticipation des emplois encore non transférés et le placement en surnombre des agents concernés avant la disparition du syndicat mixte ont été effectués pour des motifs liés à l’intérêt du service dès lors que l’enseignement artistique reste une compétence facultative que les collectivités peuvent toujours refuser de transférer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
21. En dernier lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit la délibération contestée a été prise pour des motifs liés à l’intérêt du service et pour sécuriser la situation des agents du syndicat mixte CAMD, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2022 :
22. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement, le moyen unique tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2022 ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation d’une part de la délibération du 13 décembre 2022, et de l’arrêté du 14 décembre 2022 d’autre part, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points du présent jugement, les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 étant rejetées, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au président du syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse de la réintégrer sur son emploi à temps complet dans un délai de deux mois, ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les dépens :
25. En l’absence de dépens, les conclusions de Mme A, tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte CAMD et de la CA Arche Agglo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme A et par le syndicat SAMPL-CGT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par département de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte CAMD et de la CA Arche Agglo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300338 et 2300339 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La requête commune n° 2304194 de Mme A et du syndicat CGT d’artistes professionnels et enseignants du spectacle vivant de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône Alpes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’Ardèche présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la CA Arche Agglo présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la secrétaire générale du syndicat CGT d’artistes professionnels et enseignants du spectacle vivant de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône Alpes, au président de la communauté d’agglomération Arche Agglo et au président du conseil départemental de l’Ardèche venant aux droits du syndicat mixte conservatoire Ardèche musique et danse.
Copie en sera adressée à Me Rodier et au président de la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2300338, 2300339 et 2304194
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