Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2026, n° 2600888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Saint-Gobain Pam Canalisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, la société Saint-Gobain Pam Canalisation demande au juge des référés :
1°) de dire et juger que la rédaction du cahier des clauses techniques particulières entraine une rupture d’égalité entre les candidats à l’appel d’offre du AO 25075 ;
2°) d’annuler la procédure d’appels d’offres irrégulière au regard des manquements aux obligations de mise en concurrence ;
3°) d’annuler la décision en date du 6 février 2026 par laquelle il été décidé d’écarter l’offre de la société RAMPA Travaux Publics du marché ;
4°) d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
5°) d’enjoindre au Président de la Communauté de Communes du Golfe de Saint- Tropez de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
6°) d’ordonner au Président de la Communauté de Communes du Golfe de Saint- Tropez de suspendre la procédure de passation du marché visé par la présente requête ;
7°) d’enjoindre au Président de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres en lieu et place de la présente qui est totalement viciée ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-Vu le code de la commande publique ;
-Vu le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l’affaire du rôle du 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article R. 222-1 du même code énonce que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience publique.
Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Saint-Gobain Pam Canalisation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Saint-Gobain Pam Canalisation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Gobain Pam Canalisation et à la Communauté de Communes du Golfe de Saint- Tropez.
Fait à Toulon, 04 mars 2026.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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