Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2202263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 aout 2023, Mme B D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante tunisienne, née le 3 juin 1986, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de la Somme, laquelle a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 20 aout 2021. Mme D a exercé un recours administratif obligatoire préalable le 5 octobre 2021 auprès du ministre de l’intérieur, lequel a rejeté son recours par une décision du 8 février 2022, dont Mme D demande l’annulation, en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée aide au séjour irrégulier de son conjoint depuis qu’ils se sont mariés en 2020.
5. Il est constant que Mme D a aidé au séjour irrégulier de M. A, avec lequel elle s’est mariée le 14 novembre 2020 et avec lequel elle a eu un enfant en 2021. La solidarité entre époux telle qu’elle résulte de l’article 215 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Par ailleurs, la circonstance que Mme D soit intégrée, tant socialement que du point de vue professionnel, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2202263
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