Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2216051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. D… A…, Mme B… A…, Mme E… A… et M. C… A…, représentés par Me Salquain, demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de Mazé-Milon (49) a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZV n°355, sise 13 route du Château sur le territoire de la commune.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable en l’absence de notification conforme de la décision en litige ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 26 avril 2023, la commune de Mazé-Milon, représentée par Me Hugel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par les consorts A… est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, Mme B… A…, Mme E… A… et M. C… A… sont propriétaires en indivision d’un terrain bâti situé dans la commune de Mazé-Milon d’une superficie de 3 385 mètres carrés qu’ils ont souhaité vendre à la société Foncier aménagement au prix de 120 000 euros, prix accepté par cette dernière dans un compromis de vente signé le 2 avril 2021. Le bien étant situé en zone de préemption urbaine, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune le 28 septembre 2021 à la suite de laquelle le maire de cette commune a décidé, le 10 novembre 2021, de faire usage du droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle en vente au prix fixé. Par un recours gracieux réceptionné le 3 octobre 2022, les consorts A… ont sollicité le retrait de cette décision que le maire de Mazé Milon a rejeté le 29 novembre 2022. Par la présente requête, les consorts A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien (…) ».
4. Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
5. La commune de Mazé-Milon oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête des consorts A….
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune de Mazé-Milon le 28 septembre 2021 a été signée par Me Gilloury, notaire des consorts A…, lequel a en outre indiqué dans l’encart expressément consacré dans le formulaire CERFA de déclaration d’intention d’aliéner, au mode de notification des décisions du titulaire du droit de préemption, que ces décisions devaient être notifiées, non à l’adresse des propriétaires mais à celle du mandataire, à savoir le notaire lui-même. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 23 décembre 2021, le notaire a informé les requérants de la décision du maire de Mazé-Milon de préempter leur parcelle pour une somme de 120 000 euros, reçue le 17 novembre 2021, rendant effective la notification de la décision en litige à la date du 17 novembre 2021. La circonstance, à la supposer établie, que le notaire n’aurait pas joint dans son courrier du 23 décembre 2021 informant les consorts A… de la décision de préemption de la commune ladite décision ni précisé les voies et délais de recours est sans incidence sur la régularité de la notification par la commune de ladite décision, laquelle indique les voies et délais de recours en son article 6. En outre, si les requérants soutiennent que Me Gilloury ne pouvait plus être considéré comme leur mandataire car ils lui avaient adressé, avant la décision de préemption, le 5 novembre 2021, une lettre demandant la résiliation du compromis de vente et déclarant qu’en raison de l’absence de démarches faites par l’acquéreur, la société Foncier Aménagement, notamment pour l’obtention d’un permis d’aménager, ce compromis de vente devrait être regardé comme étant caduc à compter du 9 novembre 2021, cette date renvoie au délai de sept mois fixé dans le compromis de vente pour que la demande de permis d’aménager soit déposée par l’acquéreur et n’a donc pas eu pour effet de permettre au vendeur d’obtenir la résolution du compromis, ni d’en constater la caducité. Par suite, à la date du 17 novembre 2021, Me Gilloury était toujours mandaté par les consorts A… pour la vente de leur bien. Dans ces conditions, la décision de préemption du 10 novembre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours doit être regardée comme ayant été valablement notifiée aux consorts A… dès le 17 novembre 2021, faisant courir à cette date le délai de recours de deux mois.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que les consorts A… n’ont exercé un recours gracieux contre cette décision que le 5 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Ce recours n’a donc pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, de sorte que la requête, introduite le 6 décembre 2022, est elle-même tardive, la circonstance que la commune ait expressément rejeté ce recours le 29 novembre 2022 n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre la décision du 10 novembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation de la requête des consorts A… ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazé-Milon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts A…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts A…, la somme demandée par la commune de Mazé-Milon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazé-Milon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, représentant unique des requérants et à la commune de Mazé-Milon.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Foncier Aménagement.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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