Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2509612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin et 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour renouveler son certificat de résidence, qu’il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire et que cette situation menace la poursuite de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour lui permettre d’obtenir son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1981, et séjournant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 11 juin 2025, a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) la prise en compte d’un changement d’adresse, demande qui a fait l’objet, en juillet 2024, d’une décision favorable. N’ayant cependant pu, depuis lors, obtenir la remise effective de son nouveau titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, ni davantage, à défaut, en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que M. B… a obtenu, en juillet 2024, une décision favorable à sa demande de changement d’adresse. Toutefois, son nouveau titre de séjour, mentionnant sa nouvelle adresse, ne lui a pas été remis, alors que le requérant établit avoir sollicité à plusieurs reprises l’administration, notamment entre février et juin 2025, afin de connaître l’état d’avancement du processus de fabrication de son titre de séjour et avoir, en outre, entrepris de déposer sur la plateforme l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 11 juin 2025, sans y parvenir, le site internet de l’ANEF affichant un message lui indiquant qu’il lui était impossible d’entamer cette démarche étant donné que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente également un caractère urgent et utile, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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