Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 11 décembre 2024, Mme B…, Célinette A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande, d’une part, d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 5 décembre 2023, qui lui a été notifié le 4 janvier 2024, et, d’autre part, de remise gracieuse totale d’une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 2 059,77 euros.
Elle soutient que :
- si elle admet avoir touché un surplus de revenu de solidarité active, elle conteste le montant de 2 059 euros ; elle a bénéficié d’un surplus de la caisse générale de la sécurité sociale, mais personne ne lui a précisé les montants complémentaires qu’elle a perçus ;
- elle a reçu seulement 685 euros supplémentaires au titre du revenu de solidarité active au lieu de 2 059 euros, ce qui représente une grande différence entre ce qu’elle a reçu et ce qui est indiqué ;
- elle a plus de 450 euros de prélèvement tous les mois ; elle continue toujours à payer, ce qu’elle ne comprend pas ;
- en 2023, elle n’a pas bénéficié de revenu de solidarité active ; elle a contacté la CAF pour le réexamen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- la dette de la requérante est quasiment apurée, le solde à recouvrer étant d’un montant de 50 euros.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 8 septembre 2025 au greffe du Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un titre de recette exécutoire, émis le 5 décembre 2023, contre Mme A…, le Département a informé celle-ci du recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 059,77 euros. Le 26 juillet 2024, faisant suite à son recours administratif du 9 janvier 2024, Mme A… a contesté cet avis auprès du président du conseil départemental au motif de ne pas avoir perçu cette somme litigieuse. Le 21 octobre 2024, l’autorité territoriale a informé Mme A… que cette dette résultait de la mise à jour de son dossier à la suite de la prise en compte de la subrogation liée à sa pension de retraite qu’elle a perçue de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Elle a en effet reçu le revenu de solidarité active ainsi qu’un rappel de la Caisse générale de la sécurité sociale pour la même période. Ce rappel a généré une créance au titre du revenu de solidarité active puisque le service retraite a directement payé Mme A… dans son intégralité, sans que la caisse d’allocations familiales l’ait récupérée. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 rejetant son recours administratif.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, (…), les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / (…).».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : «Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…).». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : «I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1dudit code. / Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.». L’âge prévu à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Et aux termes de l’article L. 262-11 dudit code : «Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte des dispositions précitées que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, hormis les pensions de retraite lorsque la personne intéressée a été reconnue inapte au travail ou qu’elle n’a pas atteint l’âge légal de la retraite, ce qui n’est pas le cas de Mme A…, née au mois de décembre 1954 et âgée de 69 ans à la date de la décision attaquée. En outre, il appartient au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, d’en demander prioritairement le bénéfice.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans la perception par la requérante de cette prestation dans l’attente de la liquidation effective de son droit à pension de retraite par la caisse générale de sécurité sociale. Ainsi, l’allocation de revenu de solidarité active lui a été maintenue jusqu’au versement de sa retraite et servie, comme l’indique la caisse d’allocations familiales au cours des débats à l’audience, à titre d’avance. La pension vieillesse ayant été versée en totalité à Mme A…, sans déduire le revenu de solidarité active versé sur la même période, la requérante est en conséquence redevable du revenu de solidarité active indûment perçu dès lors que la pension vieillesse n’est pas cumulable avec le revenu de solidarité active. Ainsi, Mme A… a bénéficié au titre de l’assurance retraite versée par la caisse générale de sécurité sociale d’un rappel de 8 876,43 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2020 et 887,50 euros pour la majoration pour enfant. Pour cette même période, ainsi que la caisse d’allocations familiales lui a précisé par un courrier du 10 mars 2023, l’intéressée a bénéficié, dans l’attente de la liquidation effective de son droit (avantage vieillesse), du revenu de solidarité active, qui a engendré un trop-perçu de revenu de solidarité active de 2 059,77 euros (332,46 € (janvier 2019) + 329,46 € (avril 2019) + 142,71 € (juillet 2019) + 349,71 (octobre 2019) + 263,70 € (janvier 2020) + 457,71 € (avril 2020) + 184,02 € (juillet 2020)). La créance étant ainsi justifiée, le Département est en charge de son recouvrement. Cette dette aurait dû être compensée par le rappel de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, mais la subrogation n’a pas fonctionné dans sa globalité entre les deux organismes, la caisse d’allocations familiales et la caisse générale de sécurité sociale. En l’espèce, il n’est ni soutenu ni même allégué que la requérante aurait volontairement dissimulé la perception de sa retraite générant un indu de solidarité active, le département et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ne remettant pas en cause la bonne foi de Mme A…. Ainsi, il est constant que l’indu ne trouve pas sa cause dans une manœuvre frauduleuse de la part de la requérante ou dans une fausse déclaration. La circonstance que la procédure administrative et comptable précitée entre les deux organismes précités n’ait pas fonctionné en l’espèce est sans incidence sur l’obligation de remboursement qui pèse sur la requérante. Par ailleurs, le fait que Mme A… considère qu’elle n’est pas responsable de cette situation, est inopérant. Par suite, Mme A… n’est pas fondée, au regard des moyens soulevés, à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 059,77 euros mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «(…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte d’un cumul par la requérante de sa pension de retraite et de l’allocation de revenu de solidarité active. En l’espèce, Mme A… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu contesté. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la représentante du conseil départemental au cours des débats à l’audience, que la dette de Mme A… est presque totalement apurée dès lors que le solde à recouvrer s’élève à 50 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 059,77 euros. En conséquence, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, Célinette A… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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