Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 23 septembre et 26 septembre 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- sa réorientation vers une nouvelle formation à deux reprises s’explique par le fait qu’il n’avait pas pu être admis dans la formation de son choix ;
- le préfet ne peut lui reprocher des absences prolongées, répétées et injustifiées depuis qu’il a intégré une formation en Sciences de la vie, dans le suivi de laquelle il justifie de son assiduité ;
- le préfet ne peut lui reprocher une absence de résultats dès lors qu’il ne lui manque que deux UV pour valider la licence 1 de Sciences de la vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». En outre, l’article R. 776-5 de ce code, également applicable à la date de l’arrêté contesté, dispose : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à ce dernier le même jour. Si M. A… fait valoir qu’il a adressé un recours gracieux au préfet de la Haute-Garonne le 26 mars suivant, il ne l’établi pas. En tout état de cause, un tel recours, adressé à l’autorité préfectorale plus de six semaines après la réception de l’arrêté attaqué, soit au-delà du délai de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux, ainsi que cela ressort expressément des dispositions de l’article R. 776-5 du même code citées au point 2 de la présente ordonnance. Il suit de là que la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de l’arrêté du 7 février 2025, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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