Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2320632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2320634 et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 27 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 30 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de séjour et de permettre son retour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission spéciale d’expulsion n’ayant pas été consultée régulièrement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le ministre ne s’étant pas fondé sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
II. Par une requête n° 2320632 et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 27 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 23 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion, dès lors que :
- la décision portant expulsion a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré le 31 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2320634, M. B… D…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1983, demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français. Par la requête n° 2320632, M. D… demande l’annulation de la décision du même jour par lequel le ministre a fixé le Maroc comme pays de destination pour l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2023.
Les requêtes n° 2320634 et n° 2320632 portent sur l’exécution de l’arrêté d’expulsion d’un même requérant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2320634 :
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013, la direction des libertés juridiques et des affaires publiques « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public » et « prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article »
L’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été signé par Mme C… A…, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, nommée par décret du 26 mai 2021, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française le 27 mai 2021, et dès lors compétente pour signer la décision attaquée en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D… est entré en France le 10 août 2001, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 8 octobre 2001, mais a fait l’objet de multiples condamnations à compter de 2009, en listant ces condamnations. Elle mentionne en outre que si M. D… est le père d’une enfant mineur, il n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside une de ses sœurs. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait informé le ministre de l’intérieur ou la commission d’expulsion de son état de santé, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur, qui a listé avec précision les infractions commises par l’intéressé et détaillé sa situation familiale, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation individuelle.
En quatrième lieu, l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. (…) / Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » L’article R. 632-4 du même code liste les mentions devant figurer dans le bulletin de notification, qui vaut convocation devant la commission d’expulsion en application de l’article R. 632-3 du même code. Enfin, l’article R. 632-7 précise que le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur et que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification comporte l’ensemble des mentions prévues aux articles L. 632-2 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également du procès-verbal de la commission d’expulsion du 17 janvier 2023 que cette commission était régulièrement composée et qu’un représentant de la directrice départementale chargée de la cohésion sociale participait à la séance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable jusqu’au 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. »
D’une part, lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l’article 707 et du premier alinéa de l’article 723-1 du code de procédure pénale et de l’article 132-26 du code pénal, d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l’article L. 631-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un titre de séjour ou de récépissés du 8 octobre 2021 au 14 août 2023, soit un période de 21 ans et 7 mois. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du casier B2 et de la fiche pénale de l’intéressé, que ce dernier a été détenu du 27 mars 2014 au 12 février 2016, du 21 juin 2018 au 19 février 2019 et du 2 octobre 2020 au 20 octobre 2021, soit une période de trois ans et huit mois. Par suite, M. D… ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans au sens du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. D… est atteint d’une maladie de Crohn évolutive, son état de santé justifiant une prise en charge médicale régulière et un traitement médicamenteux au long cours, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il est constant qu’un traitement approprié, l’Infliximab, est disponible en Tunisie, le requérant soutient ne pouvoir avoir accès financièrement à ce traitement du fait de son coût important. Néanmoins, M. D… n’établit ni ne pouvoir bénéficier d’une assistance financière de sa famille, ni être dans l’incapacité de trouver un emploi en Tunisie, lui permettant ainsi de bénéficier du régime d’assurance maladie tunisienne, ni en tout état de cause ne pas pouvoir bénéficier du régime « AMO-Tadamon » permettant aux personnes ne disposant que de faibles ressources financières de bénéficier du régime d’assurance maladie obligatoire. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la maladie de Crohn évolutive est reconnue par le système de santé tunisien comme une affection de longue durée, permettant de bénéficier pour les bénéficiaires du régime AMO-Tadamon d’un taux de remboursement compris entre 70% et 100%, M. D… n’établit par conséquent pas être dans l’incapacité de s’acquitter du reste à charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. M. D… ne relève donc pas de la situation prévue au 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des points 10 à 13 que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en n’appliquant pas les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable jusqu’au 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à de multiples reprises à compter de 2009, pour un quantum total de peines égal six ans et cinq mois, dont un an et six mois avec sursis. Il a ainsi été condamné à neuf reprises, de 2009 à 2020, pour des délits routiers, souvent avec usage de stupéfiants et en 2008, 2014, 2017 et 2020 pour outrage à des agents publics, dans des termes menaçants. Il a également fait l’objet d’une condamnation en 2013 pour dégradation de bien et vol avec effraction, et en 2018 pour vol avec violence. Surtout, il a été condamné en juillet 2014 à huit mois de prison pour violences conjugales envers son épouse, violences commises en présence de sa jeune fille, et en novembre 2020 à trente mois de prison pour des faits de violence conjugale et harcèlement envers sa nouvelle compagne, et de menaces de mort envers une autre femme. Autorisé à exécuter sa peine à compter du 10 mai 2021 sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique, il a vu cette mesure suspendue pour non-respect de l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne, et a ensuite agressé deux surveillants pénitentiaires. Si M. D… a suivi un stage sur les violences intra-familiales en février 2023 et a participé à une consultation sur les addictions en octobre 2022, ces éléments, eu égard à son comportement en détention, ne témoignent pas à eux seuls d’une modification significative du comportement de l’intéressé, alors que ce dernier ne justifie en outre pas de la continuité de son suivi psychologique ou du versement effectif des indemnités dues aux parties civiles. Dès lors, compte tenu du caractère à la fois répété, sur une longue période, des 26 ans aux 38 ans de l’intéressé, et d’une gravité croissante, eu égard aux deux condamnations pour violences conjugales et à la condamnation en 2018 pour vol avec violence, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’expulsion de M. D… constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 16, la présence de M. D… en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, s’agissant de sa vie privée et familiale, M. D… fait valoir qu’il vit régulièrement en France depuis 2001, en compagnie de ses parents et ses cinq frères et sœurs de nationalité française, avec lesquels il a conservé des liens forts. Toutefois, M. D… s’était rendu coupable de violences conjugales sur deux de ses anciennes compagnes et il est constant que, s’il est père d’un enfant français, il ne contribue ni à son entretien ni à son éducation. Le requérant ne peut par ailleurs utilement faire valoir sa nouvelle relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié religieusement au Maroc en avril 2024, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de sa compagne, que cette relation n’a débuté que postérieurement à la date de la décision attaquée. M. D… ne fait valoir aucune autre relation personnelle et il n’établit pas son intégration professionnelle, en ne justifiant que de missions en intérim réalisées à compter de 2019, d’un contrat intérimaire à durée indéterminée conclu en 2020 mais suspendu par sa détention et d’un nouveau contrat à durée indéterminée conclu en 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard tant à la menace pour la sûreté publique qu’à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2320634 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’expulsion, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant est ressortissant marocain et n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D… n’établit pas avoir informé le ministre de l’intérieur de son état de santé. Dès lors, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. D…, atteint d’une maladie de Crohn, n’établit pas être dans l’incapacité financière de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucun autre élément de nature à caractériser un risque pour sa vie, sa liberté, ou d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement faire valoir, à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination, qu’une atteinte à sa vie privée et familiale qui résulterait du choix du pays de destination et non de son seul départ de France, conséquence nécessaire de la mesure d’expulsion. En l’espèce, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille ne pourrait se rendre au Maroc, l’intéressé ne fait valoir que des éléments résultant de son seul départ de France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du même jour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2320632 et 2320634 de M. B… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. E…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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