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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2202927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet 2022, 21 mars 2024 et 22 avril 2024, ainsi qu’un mémoire de production de pièces enregistré le 17 février 2023, Mme B E, représentée par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 mai 2022 à l’encontre des décisions des 14 février 2022 et 21 mars 2022 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a procédé à son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au GHH de la réintégrer sans délai sur son poste de responsable du service absentéisme de l’hôpital Jacques Monod ;
3°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— le changement d’affectation qui lui a été imposé lui fait grief en tant qu’il entraîne pour elle une perte de responsabilité ainsi qu’une baisse de rémunération ;
— la décision attaquée porte atteinte à ses droits et prérogatives ;
— il n’est pas établi que le changement d’affectation litigieux serait intervenu dans l’intérêt du service ;
— la décision litigieuse est constitutive d’une sanction déguisée ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
— le médecin de prévention ou le comité médical n’ont pas été saisis sur la compatibilité de ce nouveau poste avec son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2024 et 8 avril 2024, le GHH conclut au rejet de la requête.
Le GHH soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 15 avril 2024 fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 27 novembre 1969, a intégré le GHH le 30 avril 1996 en qualité d’agent service hospitalier stagiaire. Le 23 juillet 1997, elle a été titularisée dans son grade au 2ème échelon et le 27 juillet 1998, promue agent des soins hospitaliers qualifié 2ème catégorie. En 2006, souffrant d’une épicondylite gauche l’empêchant de poursuivre ses fonctions, elle a bénéficié d’un reclassement sur un poste administratif et a été affectée à l’hôpital Jacques Monod du Havre et a intégré son service « absentéisme ». En juin 2017, après avoir obtenu le concours d’adjoint des cadres de catégorie B, elle a été promue responsable de ce service. Alors que l’intéressée a connu une période d’arrêts de travail et une reprise à mi-temps thérapeutique en lien avec des tensions au sein de son service, le directeur des ressources humaines du GHH l’a informée le 14 février 2022 de son projet de procéder à son changement d’affectation. Le 21 mars 2022, le directeur a décidé d’affecter Mme E au sein de l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) du Havre en qualité de gestionnaire administratif en charge de la formation continue. Par courrier du 4 mai 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision portant changement d’affectation. Par la présente requête, Mme E qui sollicite l’annulation de la décision implicite portant rejet de ce recours administratif doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le GHH a rejeté expressément son recours administratif.
2. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. En l’espèce, d’une part, Mme E soutient que la décision litigieuse lui imposant une nouvelle affectation est constitutive d’une sanction de rétrogradation dès lors qu’elle entraîne pour elle une perte de responsabilité et une perte de rémunération et qu’elle intervient de façon concomitante avec la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la prolongation de son mi-temps thérapeutique. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucune concomitance évidente n’apparaît entre la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le 25 novembre 2021, et la décision de procéder à son changement d’affectation dont elle a été informée en février 2022. En outre, il ressort, notamment, de la décision du 11 février 2022 que le GHH avait reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et de la décision du 21 mars 2022 que l’établissement a validé la poursuite de son mi-temps thérapeutique. Enfin, le but poursuivi par le GHH était de mettre un terme aux conflits interpersonnels constatés depuis plusieurs années au sein du service « absentéisme » que Mme E encadrait depuis 2017, lesquels ont engendré chez plusieurs agents, dont la requérante elle-même, un certain mal-être. Afin de rétablir un climat serein au sein de ce service, l’établissement explique avoir décidé de procéder à un large renouvellement comprenant la réaffectation de tous les fonctionnaires concernés, en l’occurrence trois en plus de Mme E. Par suite, aucune intention de nuire n’est caractérisée en l’espèce.
5. D’autre part, Mme E soutient qu’elle a perdu en responsabilités et en rémunération et qu’elle a été rétrogradée illégalement. La mesure litigieuse n’est toutefois pas constitutive d’une rétrogradation, sanction disciplinaire de troisième groupe, dès lors que l’intéressée conserve le même grade et n’a pas été affectée dans un grade inférieur à celui qu’elle détenait. Le nouveau poste sur lequel Mme E est affectée est un poste qui correspond au grade d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale avec des missions de gestion et d’administration définies par le décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, en vertu duquel les adjoints des catégories B de la fonction publique hospitalière assurent l’instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d’administration dans les établissements et services où ils sont affectés et peuvent se voir confier l’animation d’une équipe ou la coordination d’une ou plusieurs unités administratives. En l’espèce, Mme E, sur son nouveau poste, est chargée d’assurer la gestion administrative des dossiers de formations continues, formations préparatoires au concours et marine marchande et dispositif de certification de l’IFSI. Si elle perd des fonctions d’encadrante, de telles attributions ne sont pas systématiquement confiées aux agents de son grade. Si Mme E soutient encore que la mesure litigieuse va avoir des conséquences importantes sur sa rémunération, il ressort des pièces du dossier que l’effet va se limiter à la perte des 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) attachés à ses anciennes fonctions. Or, la NBI est un complément de rémunération, dépourvu de tout lien avec le grade ou le cadre d’emploi et n’est pas un avantage statutaire. Dès lors, cette conséquence ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives de la requérante. En outre, les 15 heures supplémentaires que l’intéressée se plaint d’avoir perdues ont été supprimées dès le 1er mars 2022, sans lien avec la nouvelle affectation litigieuse. Aussi, il n’est pas établi que la mesure attaquée entraînerait un déclassement de fait et porterait atteinte aux prérogatives attachées au grade de la requérante. En tout état de cause, à supposer qu’une atteinte à sa situation professionnelle soit caractérisée, à défaut d’intention de nuire, la mutation de Mme E ne peut être regardée comme une sanction déguisée illégale.
6. Enfin, ainsi qu’il est énoncé au point 4, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse a été prise dans l’objectif de rétablir un climat plus serein au sein du service absentéisme, service dans lequel de vives tensions existaient depuis plusieurs années. Contrairement aux allégations de Mme E, ces tensions étaient réelles et engendraient une dégradation des conditions de travail au sein du service, ainsi que l’établit le GHH par la production d’une déclaration de danger grave et imminent évoquant l’état psychologique des agents du service signée par trois organisations syndicales le 14 octobre 2021 ainsi que deux évaluations d’accident de service effectuées par des agents placés sous l’autorité de la requérante. Cette dernière produit également des pièces, telles que l’attestation rédigée par Mme C D dont il ressort qu’il existait de graves tensions au sein du service depuis 2017 entre la requérante elle-même et trois agents, Mmes A, Santiago et Zibelle. Le GHH justifie donc son souhait de mettre fin à ces tensions et relations conflictuelles en procédant à un large renouvellement du service, par réaffectation des quatre agents concernés, dont Mme E. Dans ces conditions, nonobstant les bonnes évaluations de l’intéressée, l’établissement pouvait, dans l’intérêt du service, légalement décider de procéder au changement d’affectation de celle-ci.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la mesure litigieuse aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, elle n’explique pas au soutien de son moyen quel est le texte qui aurait été méconnu en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme E soutient que la mesure litigieuse est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation pour avis du médecin de prévention ou du comité médical, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes. En outre, elle n’établit pas ni même n’allègue que le poste sur lequel elle a été affectée serait incompatible avec son état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours administratif dirigé contre la décision prononçant son affectation à l’IFSI du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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