Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2516122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ».
3. Mme B… a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 13 août 2025, en vue d’une offre de logement. L’accusé de réception l’informait que son dossier était incomplet et l’invitait à fournir les pièces manquantes avant le 10 octobre 2025. Cet accusé de réception l’informait également que la commission dispose d’un délai de trois mois, qui commencera à courir à compter du 10 octobre 2025 au plus tard, pour prendre une décision. Or, la requête de Mme B… a été enregistrée le 3 octobre 2025, avant l’expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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