Annulation 24 février 2025
Rejet 16 avril 2025
Rejet 13 mai 2025
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501797 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 suivie de la production de pièces complémentaires le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dantier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’exécuter la décision rendue par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen le 24 février 2025 sous le n° 2405358 en organisant par tout moyen son rapatriement et en réservant un vol à destination de la France, dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est démontré une carence persistante de l’administration à ne pas exécuter la décision de justice rendue le 24 février 2025 malgré les relances effectuées les 6, 13, 14, 17, 21 et 31 mars 2025 et dès lors qu’il est séparé de sa famille, depuis son renvoi en Algérie le 3 février 2025 ;
— la condition de l’atteinte manifestement grave et illégale est remplie dès lors que le défaut d’exécution par l’administration porte atteinte au droit à un recours effectif, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2025 à 11 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Ameline, juge des référés ;
— les observations de Me Dantier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute en outre vouloir préciser ses conclusions en demandant qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de procéder à la délivrance d’un visa de retour à M. B ou à défaut de mettre en place toutes mesures permettant son retour sur le territoire français, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12 heures 21.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 août 2005, est entré en France en 2011, à l’âge de 5 ans, dans le cadre du regroupement familial. Le 23 décembre 2024, il s’est vu notifier par le préfet de l’Eure un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. M. B, qui a formé un recours contre cet arrêté, a été placé en rétention le 31 janvier 2025. Malgré un recours pendant devant le tribunal administratif de Rouen, le préfet de l’Eure a mis à exécution son arrêté du 23 décembre 2024 le 3 février 2025, et M. B a été éloigné vers l’Algérie. Par un jugement rendu le 24 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de « prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés d’ordonner l’exécution de ce jugement en enjoignant au préfet de l’Eure de lui délivrer un visa de retour ou à défaut d’organiser par tout moyen son retour en France dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît notamment la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif au juge.
5. La circonstance qu’un justiciable puisse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir le juge d’une demande tendant à ce que soit assurée l’exécution d’un jugement du tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés ordonne une ou des mesures d’urgence susceptibles d’avoir le même effet.
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Si l’abstention prolongée de l’administration d’exécuter un jugement d’annulation pour excès de pouvoir est susceptible de créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Il peut, toutefois, en aller autrement en présence de circonstances particulières.
8. Il résulte de l’instruction que si le préfet de l’Eure n’a, à ce jour, pas exécuté, le jugement rendu le 24 février 2025, malgré l’expiration du délai de huit jours à compter du 4 mars 2025, il n’est pas resté inactif et a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires françaises en Algérie. Notamment, le 13 mars 2025, le préfet a indiqué à M. B qu’il devait se rapprocher du consulat de France à Oran afin d’obtenir un visa d’entrée et le 21 mars suivant que les démarches « étaient lancées » et que le consulat prendrait directement son attache pour organiser son retour en France et fixer un rendez-vous consulaire. Aussi, une carence persistante de l’administration ne peut être caractérisée, un début d’exécution étant démontré. En outre, le requérant, qui se prévaut également d’une urgence eu égard à la séparation d’avec sa famille, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des liens qu’il entretiendrait en France avec celle-ci, sa mère et ses frères et sœurs notamment. Dès lors, M. B ne peut être regardé, en l’état du dossier, et alors qu’il n’a jusqu’à présent pas mis en œuvre la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui lui est ouverte, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de 48 heures, du juge des référés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, qu’il convient de rejeter les conclusions de ce dernier fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dantier et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : Signé :
C. AMELINE P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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