Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2026, n° 2602188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mokrane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la décision relative à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 mai 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dans la mesure où il est convoqué pour un entretien préalable à son licenciement le 2 février 2026 et où il risque donc de perdre son emploi ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, dans la mesure où il vit en France avec son épouse, atteinte d’une sclérose en plaques, et avec leur enfant né en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire sans délai. Par un courrier du 23 octobre 2025, reçu par les services de la préfecture le 27 octobre 2025, M. A… a sollicité auprès du préfet de police l’abrogation de cet arrêté. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la décision relative à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si, pour justifier l’urgence de sa situation, M. A… fait état d’une convocation de son employeur pour le 2 février 2026, il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé à la préfecture sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 mai 2025 dès le 27 octobre 2025, que confronté au silence de l’administration il n’a depuis cette date entrepris aucune démarche pour se voir éventuellement attribuer, dans l’attente de l’examen de sa demande, l’autorisation provisoire de séjour qu’il sollicite par la présente requête, et que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement qu’il produit indique que des faits lui sont reprochés sans préciser s’il s’agit de l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Au vu de ces seuls éléments, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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