Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 févr. 2026, n° 2403685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-06-28-00006 du 28 juin 2023, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, délégation à l’effet de signer les décisions suspendant la validité des permis de conduire, et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, à Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cette délégation a été consentie à Mme B… G…, signataire de l’arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… et Mme F… n’étaient ni absents ni empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il indique que M. C… a fait l’objet, le 10 mars 2024 à 20 heures 45, sur le territoire de la commune des Essarts-Le-Roi, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il est précisé qu’il a commis un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué, la vitesse autorisée étant de 70 km/heure et la vitesse retenue du véhicule étant de 169 km/heure. Il est ajouté que le requérant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Le moyen tiré d’un vice de forme doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise, et non notifiée, dans les soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire en cas de dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le pli recommandé avec avis de réception notifiant l’arrêté attaqué au requérant a d’ailleurs été remis aux services postaux dès le 15 mars 2024. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 413-3 de ce code : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. / Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet ». Il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
7. L’avis de rétention du permis de conduire de M. C… indique que l’infraction a été constatée au 46, route nationale 10 sur le territoire de la commune des Essarts-Le-Roi. Pour soutenir que la vitesse y était limitée à 110 km/heure et non à 70 km/heure, M. C… a produit aux débats un plan accompagné d’une photographie. Il ressort cependant des données cartographiques disponibles sur le site internet geoportail.gouv.fr que cette portion de voie est située en agglomération. Par ailleurs, l’avis de rétention du permis de conduire du requérant indique que la vitesse de son véhicule a été constatée par un appareil homologué, qu’elle a été enregistrée à 178 km/heure, et que la vitesse retenue est de 169 km/heure. Eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. C…, qui représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et pour lui-même, la durée de suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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