Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme D B demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’admission dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et a refusé l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » pour sa fille A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
3. L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ".
5. Il ressort de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il résulte également de la combinaison des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de Mme B, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière
2507675
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