Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2301941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Justal-Gervais, substituant Me Soublin, représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, les consorts C ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel aux fins d’une division en propriété en vue de créer deux lots à construire à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées ZL n°318, ZL n°319 et ZL n° 320 situées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Par la décision contestée du 13 mars 2023, notifiée le 25 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
2. D’une part aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () « . Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () « . Aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles () R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. Il s’ensuit qu’en indiquant, par le certificat d’urbanisme daté du 13 mars 2023, notifié le 18 mars 2023, que la division en propriété en vue de créer deux lots à construire sur les parcelles cadastrées ZL n°318, ZL n°319 et ZL n° 320 situées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon n’était pas réalisable, l’autorité administrative n’a pas procédé au retrait du certificat d’urbanisme tacite né du silence gardé sur la demande présentée le 17 janvier 2023 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le certificat d’urbanisme implicite a fait l’objet d’un retrait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet n’est pas compatible avec l’article 2.5 de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont » du plan local d’urbanisme intercommunal valant Scot « Eure Madrie Seine ».
6. D’une part aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
7. D’autres part, aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. ».
8. Enfin, aux termes de l’article 2.5 de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont : » Les objectifs poursuivis en matière de qualité environnementale
et de gestion des risques : () Les espaces publics et/ou paysagers et vergers à protéger. / Les interventions dans ce secteur sont autorisées, à condition de maintenir l’ambiance boisée. Ainsi, il est exigé pour chaque lot (nouveau ou existant) la conservation ou la plantation à minima de 5 arbres. () Les alignements d’arbres, haies et arbres isolés à conserver ou à créer. / Les alignements boisés existants pourront être supprimés mais ils devront être recréés sur place ou en retrait de l’alignement préexistant. Le type de plantation (notamment la densité arborée) pourra être adapté en fonction des situations particulières. (cf. annexe du règlement présentant la typologie de plantations). Les essences plantées ou replantées appartiendront au cortège des essences locales (cf. annexe du règlement). Toute modification de plantation identifiée à ce titre sera soumise à déclaration préalable. ".
9. Le certificat d’urbanisme négatif indique que l’article 2.5 de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont » susvisé prévoit que les arbres doivent être conservés alors que le projet implique l’abattage d’arbres notamment pour créer un accès vers les lots à construire. Il résulte toutefois de la rédaction même de cet article de l’OAP que les interventions dans ce secteur sont autorisées, à condition de maintenir l’ambiance boisée. Ainsi, il est exigé pour chaque lot (nouveau ou existant) la conservation ou la plantation à minima de cinq arbres et les alignements boisés existants pourront être supprimés mais ils devront être recréés sur place ou en retrait de l’alignement préexistant. Contrairement à ce qu’indique la décision contestée, l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont », dont la formulation est au demeurant imprécise, n’interdit ainsi pas l’abattage d’arbres. La seule circonstance que le dossier de demande de certificat d’urbanisme ne permettait pas de s’assurer que des arbres et une haie seront plantés dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont », alors qu’aucune disposition n’impose de préciser ce point dans une demande de certificat d’urbanisme, n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. En tout état de cause, les requérants indiquent qu’ils envisagent d’implanter une haie et de planter des arbres. Dès lors, ils sont fondés à soutenir que leur projet n’est pas incompatible avec l’article 2.5 de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont » et que le motif du certificat d’urbanisme négatif tiré de ces dispositions est illégal.
10. En deuxième lieu, pour déclarer le projet non réalisable, le maire s’est également fondé sur le motif tiré de ce que les études environnementales (« trames verte et bleue ») menées par la communauté d’agglomération, ainsi que le schéma régional de cohérence écologique démontrent que les boisements présents représentent des corridors écologiques à préserver.
11. Le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Seine-Eure approuvé le 19 décembre 2019 classe les parcelles des requérants en zone Ub « zone urbaine à caractère résidentiel ». En outre, le schéma régional de cohérence écologique n’est pas opposable à une demande de certificat d’urbanisme. Les parcelles ne sont pas situées dans la trame verte et bleue du plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, le maire de la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur les études environnementales menées par la communauté d’agglomération dès lors qu’elles n’ont aucune portée juridique. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du motif lié à l’obligation de préserver un corridor écologique doit être accueilli.
12. En troisième lieu, pour déclarer le projet non réalisable, l’autorité administrative a également retenu que l’accès prévu n’est pas compatible avec l’article 3 « schéma global des principes d’aménagement » de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont » qui interdit de créer des accès routiers à partir des voies publiques.
13. Les requérants indiquent que leur projet ne crée pas un accès sur la voie publique mais que l’accès créé débouchera sur la parcelle cadastrée ZL n° 107 sur laquelle il appartiendra aux requérants d’obtenir une servitude de passage. En tout état de cause, l’article 3 concernant le schéma global des principes d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont » prévoit la possibilité de créer des accès résidentiels ou secondaires pour la desserte de nouveaux lots notamment au nord de la parcelle ZL n° 320. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet n’est pas incompatible avec l’article 3 de l’OAP fixant le schéma global des principes d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « la Grange Vimont ». Par suite, ce motif de la décision est également entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées en défense :
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. En premier lieu, pour justifier la décision attaquée, la commune Saint-Aubin-sur-Gaillon fait valoir qu’elle pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, selon lesquelles : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
16. Les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces dispositions ne permettent pas davantage, à elles seules, d’opposer un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peut qu’être rejetée.
17. En second lieu, pour justifier la décision attaquée, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon fait valoir qu’elle pouvait se fonder sur les dispositions l’article L. 350-3 du code de l’environnement, selon lesquelles : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. / Il l’informe également sans délai de ses conclusions. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. ».
18. Il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le législateur a entendu confier au seul représentant de l’État dans le département, la compétence pour délivrer une autorisation pour l’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres ou un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux.
19. A supposer même que le terrain d’assiette puisse être regardé comme comportant un alignement d’arbres au sens des dispositions citées au point 17, le nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne peut légalement fonder le certificat d’urbanisme négatif en litige dès lors que le respect de telles dispositions ne s’impose pas au stade de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, lequel ne peut pas valoir par lui-même, même lorsqu’il déclare une opération réalisable, octroi d’une dérogation au titre des dispositions précitées du code de l’environnement. En outre, à la date de la décision attaquée, les dispositions législatives citées au point 17 prévoient expressément qu’il revient au seul représentant de l’Etat de délivrer ou de refuser une autorisation pour l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’un alignement d’arbres.
20. Il s’ensuit qu’aucune des demandes de substitution de motifs présentées par la commune Saint-Aubin-sur-Gaillon n’est fondée. Par suite, les consorts C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable la création de deux lots à construire à usage d’habitation.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 du maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon versera une somme de 1 500 euros aux consorts C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A veuve C, première requérante dénommée, et à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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