Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2208708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208708 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Soremi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, la société par actions simplifiée Soremi demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un bien immobilier situé au 84 boulevard Marcel Sembat (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 2 juin 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 16 056 euros, soit la totalité de la taxe sur les logements vacants à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait présenté une demande tendant au paiement de dommages-intérêts auprès de l’administration fiscale. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Soremi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Soremi et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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