Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Fratacci, représentant Mme B…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 6 mai 1973, est entrée irrégulièrement en France le 18 mai 2023, selon ses déclarations. Le 24 avril 2025, elle a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2025 notifié le même jour, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Puis, par un arrêté du 9 mars 2026, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 411-1, L. 423-23, L. 435-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l’intéressée pour lesquelles le préfet, qui n’est pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B… se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 5 juillet 2024 avec un ressortissant français et de l’ancienneté de leur vie commune remontant à novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée irrégulièrement en France le 18 mai 2023, n’y réside que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. A supposer même qu’elle justifie d’une vie commune avec un ressortissant français remontant à novembre 2023, cette relation est elle-même récente alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu pendant plus de cinquante ans et où vivent encore deux de ses enfants dont un mineur. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les circonstances exposées au point 4 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que Mme B… soit admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
9. Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. En l’espèce, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 22 décembre 2025 se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Dès lors, cette décision, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui est motivée par référence à la décision, elle-même motivée tant en fait qu’en droit, par laquelle cette même autorité lui a refusé un titre de séjour, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
10. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le refus de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
14. Le délai de trente jours accordé à Mme B… pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fixation d’un tel délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière.
15. En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 12 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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