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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 26 déc. 2024, n° 2403526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— le signataire de cet arrêté était incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d’un mois ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète n’a pas tenu compte des circonstances humanitaires particulières liées à son parcours depuis son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 16 novembre 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2023. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 18 juin 2024 dont M. C demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet par l’OFPRA et la CNDA de la demande d’asile présentée par M. C, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et aux circonstances que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et, en particulier, qu’elle ne s’est pas estimée liée par l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 16 novembre 2021, à l’âge de 36 ans, ne réside sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme C produit des attestations démontrant sa participation bénévole dans plusieurs associations, une attestation d’un chef d’entreprise qui souhaite l’embaucher ainsi que des attestations de soutien, notamment celle du maire et d’une élue de la commune de Malzéville, ces éléments, s’ils témoignent des réels efforts d’intégration sociale et professionnels du requérant, sont toutefois insuffisants à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, ni qu’il aurait tissé des liens intenses, stables et durables sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Il résulte de ces dispositions qu’avant d’ordonner l’éloignement d’un étranger qui entre dans les prévisions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est seulement tenue de s’assurer que l’intéressé n’est pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’existe aucun obstacle à cet éloignement, notamment que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée et qu’ainsi, l’intéressé ne relève pas du cas d’attribution de plein droit d’une carte de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la préfète l’oblige à quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. Les circonstances relevées au point 10 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que la préfète l’oblige à quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, et alors que la préfète n’a prononcé aucun refus de titre de séjour à l’encontre de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionnent qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de départ volontaire imparti au requérant, que la préfète a examiné la situation personnelle de M. C et n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. C soutient qu’en cas de retour au Burkina-Faso, il craint d’être exposé à des persécutions, d’une part, par des groupes armés de la région du Centre-Nord en raison des opinions politiques qui lui sont imputées pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs, d’autre part, du fait de la situation sécuritaire. Toutefois, s’il produit au soutien de ces allégations un document qui lui aurait été remis par le commissariat de Ouagadougou, qui attesterait de ses démarches auprès des autorités en vue de porter plainte pour menace et agression à main armée, cet élément, également produit devant la CNDA et dont la valeur probante n’est pas attestée, ne permet pas de tenir pour établir le risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il en est de même des extraits de journal et de rapport que l’intéressé produit, et portant sur la situation générale du Burkina Faso, cet élément n’étant pas de nature à établir qu’il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
21. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. D’autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir de circonstances humanitaires s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prescrite à l’encontre de l’étranger lorsqu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un tel délai lui a été octroyé et que cette mesure n’est dès lors pas intervenue sur le fondement de ces dernières dispositions.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Levi Cyfermanet à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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