Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2300661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A… B…, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2022 et du 28 octobre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) a, d’une part, refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie en prolongeant son congé de maladie ordinaire au-delà des six mois à compter du 12 novembre 2021 et, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de « six mois + six mois » du 12 mai 2022 au 11 mai 2023 inclus, ensemble la décision du 20 janvier 2023 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre au CHBA de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la compétence des signataires des décisions du 27 octobre 2022 et du 28 octobre 2022 n’est pas établie ;
- ces deux décisions ne sont motivées, ni en droit, ni en fait ;
- ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée de la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux, ainsi que de la possibilité d’être accompagnée d’une personne de son choix, en méconnaissance de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et que, d’autre part, en méconnaissance des articles 9 et 23 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CHBA aurait informé le médecin du travail de la tenue de la séance du conseil médical, ni même que le médecin du travail aurait été en mesure de remettre un rapport écrit au comité médical, et enfin, qu’en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
- l’administration a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché ses décisions d’erreur de droit en se bornant à suivre l’avis du conseil médical ;
- c’est à tort que sa demande de congé de longue maladie a été rejetée, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et qu’en outre, la pathologie dont elle souffre est prévue par les dispositions des articles 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ainsi que, en tout état de cause, 1er et 2 du même arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Émélien, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière en soins généraux du 1er grade, a exercé ses fonctions dans le service des soins généraux du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA). Elle a souffert d’un lumbago dont l’imputabilité au service a été reconnue par décision du 3 novembre 2020, sans bénéficier d’un congé de maladie, puis a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 au 22 novembre 2020. Une affection à l’épaule droite a également été reconnue comme imputable au service par une décision du 10 mars 2021, à compter du 4 janvier 2021. Au mois d’avril suivant, après son affectation dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes du CHBA, elle a été victime d’un accident de service le 30 avril 2021 et a de nouveau été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service de cette date au 12 mai 2021. Le 7 mai 2021, elle a fait l’objet d’une contre-visite médicale à l’initiative de son employeur. A la suite d’un arrêt de travail prescrit par son médecin en raison d’un syndrome anxiodépressif, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mai 2021. Le 21 octobre 2021, le comité médical départemental a été saisi de la prolongation du congé de maladie ordinaire pour une durée supérieure à six mois.
Le 9 décembre 2021, Mme B… a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. L’expert désigné pour procéder à l’évaluation de son état de santé à la demande du comité médical, a conclu, le 20 décembre 2021, à la nécessité de recueillir l’avis favorable d’un psychiatre pour que son état de santé puisse justifier l’octroi d’un congé de longue maladie, tout en considérant que « plus simplement une mutation rapide dans un autre service pour éviter une rupture avec le lien professionnel » serait aussi justifiée par son état de santé. Le comité médical a, le 7 janvier 2022, émis un avis favorable à une admission en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 12 novembre 2021 et un avis défavorable à une admission en congé de longue maladie, en estimant que les critères d’octroi d’un tel congé n’étaient pas réunis. Par une décision du 13 janvier 2022, la directrice du pôle « ressources humaines et organisation des soins » du CHBA a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme B… au-delà des six mois, à compter du 12 novembre 2021. A la suite d’une demande de l’agente, une nouvelle expertise a été menée par un médecin psychiatre, qui, le 24 mai 2022, a proposé que Mme B… soit placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de douze mois à compter du 12 mai 2022. Le 21 octobre 2022, le conseil médical restreint a émis un avis défavorable au placement de l’intéressée en congé de longue maladie, un avis favorable à son admission en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois et un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de « 6 + 6 mois » à compter du 12 mai 2022.
Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice du pôle « ressources humaines et organisation des soins » du CHBA a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme B… au-delà des six mois, à compter du 12 novembre 2021 et a ainsi nécessairement refusé de placer la requérante en congé de longue maladie. Par une décision du 28 octobre 2022, cette même autorité a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé pour deux périodes successives de six mois, soit du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Le recours gracieux présenté le 20 décembre 2022 contre ces deux décisions a été expressément rejeté par le CHBA le 20 janvier 2023. Mme B… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision par laquelle l’administration admet un agent en congé de maladie ordinaire supérieur à six mois et ainsi, refuse de faire droit à sa demande tendant, comme en l’espèce, au bénéfice d’un congé de longue maladie, est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 27 octobre 2022 par laquelle Mme B…, qui avait demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie, a été placée en congé de maladie ordinaire pour une période supérieure aux six mois suivant son arrêt de travail initial se borne à viser, d’une part, le code de la santé publique et le code général de la fonction publique, le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires, et, d’autre part, l’avis du conseil médical en sa séance du 21 octobre 2022. La décision n’indique cependant pas les dispositions précises dont l’autorité administrative a entendu faire application, ni le contenu de l’avis du conseil médical. Il ne ressort pas des mentions de cette décision, qui n’indique ni le sens, ni les mentions de cet avis, qui est simplement visé, que le directeur du CHBA aurait entendu se l’approprier. Dans ces conditions, le simple visa des textes généraux mentionnés précédemment et de l’avis du conseil médical du 21 octobre 2022 n’a pu tenir lieu de motivation au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. »
Il est constant que le médecin du travail attaché au CHBA n’a pas été informé de la procédure devant le conseil médical concernant la situation de Mme B…, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 qui permettent à ce médecin d’apprécier, au regard du dossier de l’intéressée dont il est lui loisible de demander la communication, s’il y a lieu de présenter des observations en vue de la réunion du conseil médical ou d’assister à cette réunion à titre consultatif. Cette information et la possibilité offerte au médecin du travail de présenter des observations constituent une garantie pour l’agent, y compris lorsque le médecin du travail n’est pas tenu, comme en l’espèce, de remettre un rapport écrit. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il suit de là que, pour ces motifs et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 refusant son placement en congé de longue maladie, révélée par la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire au-delà d’une durée de six mois à compter du 12 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office en raison de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire et de celle du 20 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit procédé à la régularisation de la situation administrative de l’intéressée, mais seulement que le CHBA réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au CHBA de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHBA, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de ce même article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de justice exposés par le CHBA.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique des 27 octobre 2022, 28 octobre 2022 et 20 janvier 2023 prises à l’encontre de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Bretagne Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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