Annulation 7 juillet 2023
Annulation 28 septembre 2023
Rejet 23 avril 2024
Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 2 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril, le 22 mai et le 2 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par une décision du 19 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Cohen, représentant Mme B, absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 2 avril 1995 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 18 mars 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 mai 2015, a été rejetée par une décision du 18 décembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2016. Le 29 avril 2021, elle a été admise au séjour en qualité de parent d’un mineur étranger malade et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière a été renouvelée le 24 février 2022. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
1. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour vise les dispositions dont elles font application, notamment le 1° de l’article L. 432-1-1 et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et mentionne les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle. Elle souligne que l’emploi exercé par Mme B ne figure pas dans la liste des métiers en tension dans la région Occitanie telle que définie par l’arrêté du 1er avril 2021 et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 14 septembre 2022. Cet emploi ne figure pas dans la liste des métiers en tension définie par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié et l’autorité préfectorale n’était pas tenue de faire application de l’instruction relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dont se prévaut la requérante, qui ne revêt pas un caractère règlementaire et ne fait état que de simples orientations pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. La circonstance que l’arrêté du 1er avril 2021 ne mentionne pas les codes ROME mais les codes FAP des métiers en tension en Occitanie est sans incidence sur l’appréciation de la situation de l’intéressée dès lors que l’intitulé de l’emploi qu’elle occupe ne correspond à aucun de ceux mentionnés dans cet arrêté, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’emploi occupé par Mme B pourrait être assimilé, comme elle le soutient, à celui d’agent de maîtrise en entretien ou d’aides à domicile et aides ménagères. Au surplus, Mme B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 juillet 2024, qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Cette circonstance justifie à elle-seule le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Mme B n’ayant sollicité son admission au séjour que sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de ces articles ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B au titre des métiers en tension, sans examiner d’office si d’autres motifs, notamment au titre de sa vie privée et familiale, pouvaient justifier l’admission au séjour de la requérante. Par suite, et dès lors que sont inopérants devant le juge de l’excès de pouvoir les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de l’intéressée et a vérifié si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut d’un droit au séjour de plein droit au regard de l’ancienneté de sa présence et de celle de sa famille, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est également en situation irrégulière et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que son fils ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Si Mme B se prévaut également de sa situation professionnelle, l’expérience professionnelle dont elle dispose est insuffisante pour caractériser une intégration socio-professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen du droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Mme B, qui déclare être entrée sur le territoire français le 18 mars 2015, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la scolarité de ses trois enfants mineurs et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de sa présence résulte pour partie de l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2022. En outre, il n’est pas établi que son fils malade ne pourrait bénéficier des soins adaptés à son état de santé au Nigéria ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions normale. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer au Nigéria avec le compagnon de l’intéressée, qui est également en situation irrégulière sur le territoire national, et avec son autre fils de dix ans qui y a toujours résidé. Par ailleurs, si Mme B justifie de son activité professionnelle en qualité d’agente de service depuis deux ans, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’à la date de l’arrêté en litige, ce métier ne figurait pas dans la liste de ceux en tension, et cette expérience professionnelle est, à la date de la décision contestée, insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si Mme B se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs, dont l’un est atteint d’une cardiopathie, il n’est pas établi que ce dernier ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et pas davantage que l’ensemble de ses enfants ne pourra pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Si Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, elle n’a été admise à séjourner que temporairement sur le territoire national, puis a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, en dehors de sa cellule familiale, qui a vocation à la suivre dans son pays d’origine, elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France. Ces éléments, alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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