Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2506127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la levée de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a été notifié le 30 janvier 2025 et n’a pas été renouvelé au 9 avril 2025 ;
— la levée de l’assignation à résidence lui permettrait, par conséquent, de retrouver sa liberté de circulation et serait ainsi conforme à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative et à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Dès lors que, eu égard aux termes et au contenu de sa requête, M. A ne sollicite pas l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence et que la demande de « levée de l’assignation à résidence » que formule le requérant ne relève pas des pouvoirs du juge administratif, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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