Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hassanaly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande du 11 octobre 2023 tendant à régulariser sa situation administrative en faisant produire les conséquences financières afférentes à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’origine professionnelle de l’accident subi le 8 janvier 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une attestation de salaire au titre de l’accident de travail/maladie professionnelle permettant de régulariser le dossier sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser les indemnités journalières dues, somme majorée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de régulariser sa situation administrative et financière en lui versant deux mois de salaire à plein traitement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de l’accident qu’elle a subi le 8 janvier 2023, de sorte qu’elle aurait dû percevoir un traitement et des indemnités journalières conformément au régime applicable aux accidents du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
-il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a transmis l’attestation à la CPAM ;
-les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… en l’absence de décision statuant sur une demande préalable indemnitaire liant le contentieux.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 18 décembre 2023 en tant qu’elle porte rejet de sa demande tendant à ce qu’il lui soit fait application du régime propre à la prise en charge des accidents du travail, le litige étant relatif à l’application de la législation relative à la sécurité sociale.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 24 mars 2026 pour Mme A… et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent contractuel recrutée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 1er mai 2021 au 25 juillet 2023 et exerçant les fonctions d’aide-soignante au bloc opératoire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été victime le 8 janvier 2023 d’un accident dans l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 11 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Nîmes de régulariser sa situation administrative en faisant produire les conséquences financières afférentes à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cet accident par la CPAM. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une attestation de salaire au titre de l’accident de travail/maladie professionnelle permettant de régulariser le dossier.
Par un mémoire du 3 avril 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400643 de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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