Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2024, n° 2209784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 19 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 mars 2024 non communiqué, Mme E C épouse B et la société Distribution Casino France (DCF), représentées par Me Marty-Davies, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis à leur verser des provisions d’un montant de 1 000 euros au bénéfice de la société DCF et de 4 500 euros au bénéfice de Mme B en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 31 décembre 2018, l’établissement Casino situé route de Triel à Andresy a été victime de vol en réunion et Mme B, manager du magasin, a été victime de violences ;
— M. D a été condamné, par un jugement du 13 juin 2019, à verser à la société DCF la somme de 500 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à Mme B une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
— à la date des faits, M. D faisait l’objet d’un placement ordonné par le juge des enfants de F au sein d’un établissement relevant de la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis ; les dommages causés par un mineur placé au titre de l’assistance éducative auprès des services de l’Etat doivent être réparés par la collectivité même en l’absence de faute ou de défaut de surveillance.
La requête a été communiquée à la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice indique qu’il ne s’oppose pas au versement de la provision sollicitée par les requérants et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer si les requérants donnaient suite au protocole transactionnel.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l’Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Par un jugement du 13 juin 2019 devenu définitif, le tribunal pour enfants de F a reconnu le jeune A D coupable de vol aggravé et de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 31 décembre 2018, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel d’une durée de cinq mois. Le tribunal l’a également condamné à indemniser les parties civiles et à verser à la société DCF les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à Mme B la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, un expert étant désigné pour évaluer l’étendue des préjudices définitifs subis par l’intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à la date des faits commis le 31 décembre 2018, le jeune A D faisait l’objet d’une mesure de placement, prise par le juge des enfants, au sein d’un établissement relevant de la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, l’Etat avait la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de M. D. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. En l’espèce, les préjudices subis par les requérantes, évalués par le tribunal judiciaire à 500 euros s’agissant de la société DCF et à 4 000 euros s’agissant de Mme B, dont la réparation est demandée et dont les montants ne sont contestés par le ministre de la justice, trouvent directement leur origine dans le vol et les violences suivies d’incapacité commises par le mineur alors qu’il était placé sous l’autorité de l’Etat. En l’absence de faute alléguée de la victime et aucun cas de force majeure n’étant invoqué, l’existence de ces obligations n’est pas sérieusement contestable.
5. En revanche, si la société DCF sollicite également la somme de 500 euros que M. D a été condamné à lui verser au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, cette somme allouée au titre des frais de procédure non payés par l’Etat et exposés par la partie civile ne vise pas à réparer un préjudice et ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un dommage causé de manière suffisamment directe à la société DCF par l’auteur du délit. Cette obligation ne présente donc pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 500 euros pour la société DCF et à la somme de 4 000 euros pour Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et la société DCF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera une provision de 4 000 euros à Mme B et une provision de 500 euros à la société Distribution Casino France.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 000 euros à Mme B et à la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B, à la société Distribution Casino France et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis.
Fait à F, le 11 mars 2024
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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