Annulation 30 mai 2025
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle était éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1999, est entrée en France le
16 janvier 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » à la suite de son mariage, en 2022, avec un ressortissant français. La vie commune a été rompue le 1er juin 2023. Par des courriers des 10 novembre 2023 et 29 décembre 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, subsidiairement, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour complémentaire, en date du 29 décembre 2023 et réceptionnée en préfecture de la Moselle le
3 janvier 2024, que Mme A a expressément sollicité, outre la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’un titre « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-5 du même code, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, qui sont applicables aux ressortissants marocains. Or, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle s’est borné à examiner la demande de la requérante présentée sur les fondements des articles L. 421-1 et L. 423-5, sans procéder à l’examen de la demande présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande de titre et, ce faisant, l’a entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à la requérante, mais seulement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sans astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser au conseil de Mme A au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Pour le cas où la requérante ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Amla Ahmad, avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où Mme A se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros lui serait directement versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Amla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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