Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours formé sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle est actuellement dans une situation de vulnérabilité accrue, privée de logement ;
- elle est hébergée par une amie où est présent un enfant âgé de 3 ans ;
- elle est en recherche d’emploi et sa cohabitation pèse sur ses recherches et sa santé mentale ;
- elle a été victime de violence par son ancien compagnon et a dû déménager en urgence après avoir été retrouvée par celui-ci ; elle est en situation de rupture familiale et amicale ;
- la décision est illégale ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-13 du même code à défaut pour l’administration d’établir que ses décisions ont été rendues dans des conditions régulières au regard de ces dispositions ;
- elle est insuffisamment motivée ; ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le motif de refus tenant à ce qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de droit commun est entaché d’une erreur de droit, le critère opposé n’étant prévu par aucun texte ;
- le motif de refus tenant à ce qu’elle ne démontre pas avoir la capacité à se maintenir dans un logement autonome est inexact, et entaché d’une erreur de droit, ce critère n’étant prévu par aucun texte ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne ne l’a pas reconnue prioritaire en vue d’une offre de logement, Mme B… fait valoir qu’elle est actuellement privée de logement et hébergée par une amie. Il ne ressort d’aucun élément au dossier que cette prise en charge aurait vocation à prendre fin à très bref délai. Mme B… n’apporte aucun élément établissant que ces conditions d’hébergement auraient une influence sur ses recherches d’emploi et sur sa santé. Mme B… n’apporte non plus aucun élément précis attestant les circonstances qui auraient rendues nécessaire un précédent déménagement. Enfin, l’illégalité alléguée de la décision contestée est sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence. En conséquence, alors même que les conditions d’hébergement actuelles de Mme B… ne sont pas optimales, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où la suspension de la décision en litige et la mesure d’injonction sollicitée tendant au réexamen de sa situation ne permettraient pas de remédier, à court terme, à sa situation au regard du logement quand bien même une décision favorable de la commission de médiation venait à intervenir. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Durand.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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