Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2606491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’à ce que la décision d’attribution d’un nouveau logement soit devenu définitive, la suspension d’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé, à compter du 18 mai 2026, d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’informer sans délai le commissaire de justice compétent du délai ainsi attribué.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’expulsion de son logement étant prévue le 18 mai 2026 ; il ne peut organiser avant cette date le déménagement dans son nouveau logement ; en outre, l’attribution de ce dernier n’est pour l’instant pas certaine ; l’expulsion entraînerait une rupture de la prise en charge médicale qu’impose son état de santé et désorganiserait totalement le parcours scolaire de ses enfants ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
En l’espèce, par une décision du 21 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé d’accorder, à compter du 18 mai 2026, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’occupe M. A… avec sa famille, en vue d’exécuter le jugement judiciaire du 13 mars 2025 prononçant l’expulsion de l’intéressé de ce logement. M. A… fait cependant valoir, alors qu’il ne peut organiser avant cette date du 18 mai 2026 le déménagement prévu dans son nouveau logement, dont l’attribution n’est au surplus pour l’instant pas certaine, que l’expulsion entraînerait une rupture de la prise en charge médicale qu’impose son état de santé et désorganiserait totalement le parcours scolaire de ses enfants. Toutefois, le requérant, qui notamment ne produit pas la décision judiciaire précitée prononçant l’expulsion en litige, n’établit pas, ni même ne soutient, que cette décision n’aurait pas pris en compte les conséquences de l’expulsion sur son état de santé et la situation scolaire de ses enfants. Au surplus, les pièces versées au dossier ne font pas apparaître que l’exécution de la mesure d’expulsion entraînerait des conséquences d’une particulière gravité pour l’état de santé de M. A…. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par ce dernier ne sont pas de nature à démontrer que l’exécution de la décision de la préfète du Rhône de prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion exposerait M. A… et sa famille à un risque d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 12 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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