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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2304944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme E A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, a déposé, le 18 août 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. Par une décision du 26 janvier 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement la directrice des étrangers et des naturalisations et du chef de bureau, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée est assortie des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Mme A, qui se borne à alléguer qu’elle a tissé des liens forts et intenses en France et qu’elle y est parfaitement intégrée, ne démontre pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En se bornant à alléguer que ses enfants, nés les 31 mai 2005 et 31 décembre 2022, seraient « abandonnés à eux-mêmes depuis le décès de leur père », survenu le 18 août 2020, et que « dans la situation de l’espèce, les enfants seront séparés de leur mère », et alors qu’elle ne fait état d’aucun obstacle qui l’empêcherait de respecter son obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 mars 2020 et de pouvoir ainsi rejoindre ses enfants dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que la décision contestée aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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