Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2427964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le jugement n°2427962 /4-2 du 12 septembre 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n° 2427962/4-2 du 12 septembre 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. A B, tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A B tendant au versement d’une somme de 2 500 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la ministre chargée du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
A. Stoltz-Valette
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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