Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 janvier 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis d’aménager tacite intervenue le 12 février 2024 et correspondant à la demande n° PA 38111 19 10002 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Claix de lui délivrer le certificat correspondant au permis d’aménager tacite dont elle est bénéficiaire, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de Claix a commis une erreur de droit en refusant implicitement de lui accorder le certificat de permis administratif tacite.
La requête a été communiquée à la commune de Claix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me le Priol, représentant la société Grenoble Habitat.
Considérant ce qui suit :
La société Grenoble Habitat a déposé, le 9 août 2019 sous le n° PA 38 111 19 10002, une demande de permis d’aménager, en vue de réaliser un lotissement de huit lots sur un terrain de 14 986 m² composé des parcelles cadastrées section BO nos 64, 65, 66 et 70 situées au lieudit « Les Pérouses », rue Beyle Stendhal, à l’entrée nord du bourg de la commune de Claix. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 29 octobre 2019, la société Grenoble Habitat a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de la commune Claix a rejeté par une décision du 5 janvier 2020. Par un jugement n° 2001484 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 13 septembre 2019 et la décision du 5 janvier 2020 de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d’aménager de la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 11 mai 2023 réceptionné le 15 mai suivant, la société Grenoble Habitat a transmis des pièces en vue de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par un courrier du 7 décembre 2023, réceptionné le 11 décembre 2023 par la commune de Claix, la société Habitat Grenoble a sollicité la délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite. Dans la présente requête, la société Grenoble Habitat demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis d’aménager tacite.
Il résulte de l’instruction que le maire de Claix a délivré le 2 août 2024 un certificat d’autorisation tacite du permis d’aménager enregistré sous le numéro n° PA 38 111 19 10002 confirmant l’obtention d’un permis tacite depuis le 16 août 2023. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Claix la somme demandée par la société Grenoble Habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Grenoble Habitat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenoble Habitat et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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