Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2025, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Merlimont a décidé d’installer un mobilier urbain de type box/bibliothèque sur le domaine public, devant la terrasse qu’elle exploite.
Elle soutient que :
— cette installation a été réalisée sans concertation ni information préalable, elle obstrue la vue directe sur la mer, élément essentiel de l’attractivité de ses établissements et impacte directement ses commerces de manière grave et immédiate ;
— cette installation impacte également la vente imminente de son commerce, dans le cadre de la préparation de son départ en retraite ;
— aucune concertation n’a eu lieu avec les riverains de la plage de Merlimont également directement concernés par cette installation et son impact paysager et commercial ;
— la commune n’a pas répondu à sa demande écrite adressée le 24 juin 2025, quelques jours après l’installation de ce box, ce qui constitue un défaut de procédure contradictoire, une atteinte au principe du contradictoire et compromet son droit au recours effectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration rapide dénommé « Le Jet Food », situé 60 boulevard de la Manche sur la commune de Merlimont et exploite une terrasse sur le domaine public face à la mer en contrepartie du paiement d’une redevance. La commune de Merlimont a installé, dans la nuit du 19 au 20 juin 2025, deux constructions modulaires en face de son restaurant à proximité de la plage, en léger contrebas, qui gène la vue sur mer depuis la terrasse. Par sa requête, Mme B n’indique pas clairement pourquoi la décision d’installation de ces modulaires serait illégale mais insiste plutôt sur les désagréments qu’ils créent pour son activité commerciale. Par la seule argumentation qu’elle développe, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme manifestement mal fondée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Lille le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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