Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté
par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée portant retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnait l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’erreur d’appréciation.
Le conseil national des activités privées de sécurité, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 par une ordonnance
du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Me Opyrchal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable jusqu’au 18 avril 2028. Par une décision du 18 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité en a prononcé le retrait. Le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le 11 septembre 2024 le retrait de cette décision. M. A se prévaut d’une nouvelle décision de retrait révélée par la consultation, le 28 septembre 2024, du site du CNAPS qui fait état du statut « non valide » de l’autorisation qui lui avait été délivrée et de sa carte professionnelle. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article
L. 611-1 () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur,
à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Si les dispositions de l’article L. 211-6 de ce code prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, les décisions de retrait de la carte professionnelle d’un agent de sécurité privée doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire afin de permettre préalablement à l’intéressé de faire valoir utilement ses droits auprès de l’autorité administrative, dans la perspective de décisions susceptibles de lui faire grief.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision en litige ait été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’aucune situation d’urgence ni de circonstances exceptionnelles, n’est caractérisée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. A
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée le 28 septembre 2024 portant retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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