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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2413622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413622 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre et 5 novembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Mouscou (Fédération de Russie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’annuler le signalement l’inscrivant dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer son inscription au fichier du système d’information Schengen (SIS) et de faire procéder à la suppression de ses données personnelles sur ce système.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () » .
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé ainsi que son inscription au fichier SIS. Toutefois, l’intéressé, qui réside en Fédération de Russie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative, n’a pas accompagné sa requête du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a été invité, par deux courriers successifs du tribunal en date des 9 septembre et 28 novembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception de la demande de régularisation du 9 septembre 2024 a été retourné le 17 janvier 2025 au tribunal avec la mention « non réclamé » et celui de la demande de régularisation du 28 novembre 2024 n’a pas été retourné au tribunal Le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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